Confirmation 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 31 janv. 2013, n° 11/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/03430 |
Texte intégral
POURVOIS Ce 02/02/2013 N° 150/2013 1
DOSSIER N° 11/03430 de Nosticov O Arrêt N°IS (2013 Par arrêt du 31 janvier 2013 et Société RoKD SHIP HANAGMENT du..Q.X.no 2014 La Cour de Cassation ausgests fed ANK
COUR D’APPEL DE RENNES formé par D.De bewur "ROBO… hif… et a
RENNES, le. Avail 2014 Pour mention
11ème chambre correctionnelle DORDS
fikena Le Grefflor, ARRÊT
Prononcé publiquement le 31 janvier 2013 par la 11ème Chambre des Appels
Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
N O
Né le […] à […] et LOMBREZ avocats […]
[…]
Prévenu, appelant, libre, non comparant
Représenté par Maître MOLINS Thomas, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître SCHMILL Erik, avocat au barreau de PARIS
Société […]") Domicile élu au cabinet SCHMILL et LOMBREZ avocats – […]
PARIS 08
Prévenu, appelant, non comparant Représenté par Maître MOLINS Thomas, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître SCHMILL Erik, avocat au barreau de PARIS
ET:
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR:
lors des débats et du délibéré :
Président Madame G-H Conseillers Monsieur X
Madame Y
Prononcé à l’audience du 31 janvier 2013 par Madame G H, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. le Procureur Général
:GREFFIER en présence de Mme SIMON lors des débats et de Mme Q lors du prononcé de l’arrêt
As OB
N° 150/2013 2
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 29 novembre 2012, le Président a constaté l’absence des prévenus qui n’ont pas comparu mais ont demandé à être représentés au cours des débats par leur avocat Me MOLINS, substituant Me SCHMILL, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire, par application de l’article 411 du code de procédure pénale. A cet instant, le conseil des prévenus a déposé des conclusions.
Le Président a invité les témoins, Messieurs Z I et J K, à quitter la salle.
Ont été entendus
Mme G-H, en son rapport,
Me MOLINS, en ses exceptions de nullité et d’incompétence, M. l’Avocat Général, sur les exceptions de nullité et d’incompétence
Le témoin, Monsieur Z I, Direction Générale Garde Côtes des Douanes, […]
[…], […], après avoir prêté serment conformément à l’article 446 du Code de procédure pénale, en son exposé,
Le témoin, Monsieur J K, […], […], […]
ARME Cédex, après avoir prêté serment conformément à l’article 446 du Code de procédure pénale, en son exposé,
Monsieur A L, expert, Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, […], […], […], après avoir prêté serment conformément à l’article 168 du Code de procédure pénale, en son exposé,
Monsieur D M, expert, Centre de Sécurité des Navires du Finistère Nord, […], 29200 F, après avoir prêté serment conformément à l’article 168 du Code de procédure pénale, en son exposé,
Mme l’Avocat Général, en ses réquisitions,
Me MOLINS, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 31 janvier 2013,
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de F par jugement contradictoire à signifier en date du 06 Octobre 2010, signifié à Parquet le 22 Février 2011, pour
REJET AU-DELA DE LA MER TERRITORIALE DE SUBSTANCE POLLUANTE PAR
UN NAVIRE D’AU MOINS 400 TONNEAUX – POLLUTION MARINE, NATINF
002314
REFUS D’OBTEMPERER AUX INJONCTIONS D’UN COMMANDANT LORS DU
CONTROLE EN MER D’UN NAVIRE, NATINF 022035
N° 150/2013 3
a déclaré N O coupable des faits qui lui sont reprochés,
l’a condamné au paiement d’une amende de 1.500.000 €, a mis à la charge de la société ROKO SHIP MANAGEMENT le paiement de 95 % de l’amende correspondant à un montant de 1.425.000 €, a ordonné la publication, aux frais de N O, du présent jugement par extrait dans les journaux suivants : Le Llyods Register Fair Play (dans son édition anglaise) à hauteur d’un coût maximal de 4.000 € (frais de traduction compris), le journal de la Marine Marchande à hauteur d’un coût maximal de 1.500 €,
a ordonné la confiscation des scellés
LES APPELS :
Appel a été interjeté par Monsieur N O, le 29 septembre 2011, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles, Société […] "), le 29 septembre 2011, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles, M. le procureur de la République, le 29 septembre 2011, à titre incient, contre Monsieur
N O M. le procureur de la République, le 29 septembre 2011, à titre incident, contre Société […] ")
LA PRÉVENTION
Considérant qu’il est fait grief à O N
- pour avoir le 28 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, hors des eaux territoriales, dans la zone économique exclusive, au large des Côtes de la République Française, en qualité de capitaine du navire « FAST REX », battant pavillon de SAINT KITT’S ET NEVIS, autre qu’un navire citerne, d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux, rejeté des hydrocarbures ou résidus d’hydrocarbures à la mer, en violation de la Convention Internationale faite à LONDRES le 23 novembre 1973 pour la pollution, faits prévus par les articles L. 218-22, L. 218-13, L. 218-11 al. 1, L. 218-18, L. 218-10 du Code de l’Environnement, les articles 15, 35 anx. II Convention Internationale du
02/11/1973 et réprimés par les articles L. 218-22, L. 218-13, L. 218-23 du Code de l’Environnement;
- pour avoir le 28 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, hors des eaux territoriales, dans la zone économique exclusive, au large des Côtes de la République Française, en qualité de capitaine du navire « FAST REX », battant pavillon de SAINT KITT’S ET NEVIS, refusé d’obtempérer aux injonctions de déroutement de son navire qui lui étaient signifiées par radio par le lieutenant de Vaisscau, K J, Commandant de l’aéronef de patrouille maritime ATL2 envoyé sur zone par le Commandant en Chef pour l’Atlantique, à la suite d’une pollution marine imputée au navire,
faits prévus par les articles L. 1521-9, L. 1521-3, L. 1521-4, L. 1521-5, L. 1521-10 du Code de Défense et réprimés par les articles L. 1521-9, L. 1521-10 du Code de la Défense;
Considérant qu’il est fait grief à la Société ROKO SHIP MANAGEMENT citée selon acte d’huissier, délivrée à personne morale :
N° 150/2013
- pour avoir le 28 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, hors des eaux territoriales, dans la zone économique exclusive, au large des Côtes de la République Française, en qualité de capitaine du navire « FAST REX », battant pavillon de SAINT KITT’S ET NEVIS, autre qu’un navire citerne, d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux, rejeté des hydrocarbures ou résidus d’hydrocarbures à la mer, en violation de la Convention Internationale faite à LONDRES le 23 novembre 1973 pour la pollution,
faits prévus par les articles L. 218-22, L. 218-13, L. 218-11 al. 1, L. 218-18, L. 218-10 du Code de l’Environnement, les articles 15, 35 anx. II Convention Internationale du
02/11/1973 et réprimés par les articles L. 218-22, L. 218-13, L. 218-23 du Code de l’Environnement;
- pour avoir le 28 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, hors des caux territoriales, dans la zone économique exclusive, au large des Côtes de la République Française, en qualité de capitaine du navire « FAST REX », battant pavillon de SAINT KITT’S ET NEVIS, refusé d’obtempérer aux injonctions de déroutement de son navire qui lui étaient signifiées par radio par le lieutenant de Vaisseau, K J, Commandant de l’aéronef de patrouille maritime ATL2 envoyé sur zone par le Commandant en Chef pour l’Atlantique, à la suite d’une pollution marine imputée au navire,
faits prévus par les articles L. 1521-9, L. 1521-3, L. 1521-4, L. 1521-5, L. 1521-10 du Code de Défense et réprimés par les articles L. 1521-9, L. 1521-10 du Code de la Défense,
* *
EN LA FORME:
Les appels formés à titre principal par O N et la société ROKO SHIP MANAGEMENT et les appels formés à titre incident par le Ministère Public, sont recevables.
AU FOND:
La Cour se réfère entièrement tant, pour l’exposé des faits, objet de la prévention et les constatations relatées par M. Z dans son procès-verbal, que pour l’analyse des conclusions du rapport établi par l’expert en pollution maritime, M. A, du rapport de l’inspection du navire le 31 août 2009, et des déclarations du commandant du navire, O N, de celles du premier officier, M. E et du chef mécanicien, M B, au jugement qui en fait une analyse exacte et précise.
Devant la Cour, le Ministère Public requiert aux termes de ses conclusions, l’entière confirmation du jugement.
O N et la société ROKO SHIP MANAGEMENT, appelants, concluent in limine litis à la nullité des citations qui leur ont été délivrées et à l’incompétence du tribunal correctionnel de F sur les poursuites exercées du chef de du délit de refus d’obtempérer, et, sur le fond, sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la culpabilité et condamnation du prévenu et déclaré la société ROKO SHIP MANAGEMENT, civilement responsable.
*
N° 150/2013 5
SUR QUOI LA COUR
Sur la nullité des poursuites.
Il ressort des pièces de la procédure, contrairement au moyens invoqués au soutien de l’exception de nullité, que, conformément à l’article 5 de la convention Judiciaire en matière pénale entre les états membres de l’Union Européénne du 29 mai 2000 et du protocole du 16 octobre 2001, entre ces mêmes états, d’une part, O N
a été cité à comparaître par un exploit signifié à Parquet le 30 mars 2010 qui a été réceptionné, ainsi que l’atteste l’accusé de réception signé le 5 mai 2010, au siège social de la société ROKO SHIP MANAGEMENT correspondant au lieu du domicile qu’il avait lui même indiqué lors de son audition, comme étant celui où la notification des actes judiciaires pouvait avoir lieu, et, d’autre part, la société ROKO SHIP MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal, a été citée à comparaître en sa qualité d’exploitant du navire « FASTREC », par un exploit signifié à Parquet le même jour et dans les mêmes formes, à l’adresse de son siège social et a réceptionné l’acte ainsi qu’en atteste l’accusé de réception signé le 5 mai 2010.
Il s’ensuit qu’O N et la société ROKO SHIP MANAGEMENT ont été régulièrement avisés par actes régulièrement notifiés le 5 mai 2010, d’avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel de F à l’audience du 6 octobre 2010 et ainsi été mis respectivement en mesure de se présenter devant la juridiction de jugement pour y être jugés contradictoirement et de se défendre, sur les faits visés dans le mandement de citation.
Lemoyentiré de la nullité des poursuites et de la violation de l’article 6-1 de la CEDH, est done inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur la compétence du tribunal correctionnel de F sur le jugement du délit de refus d’obtempérer :
Le délit de refus d’obtempérer reproché au commandant du navire « FASTREX », O N, au visa des articles L 1521 à L 1521-10 du code de la défense relatif à la police de la mer, a été relevé par procès verbal dressé le 28 août 2009 à 12 H46 par le commandant de l’aéronef de la Marine Nationale, le lieutenant de vaisseau, K
J qui, agissant sur l’ordre du commandement en chef pour l’Atlantique, le CECLANT à F, suite à la constatation de la pollution et à la décision de déroutement du navire "FASTREX, s’est rendu sur zône pour notifier au capitaine de ce navire, l’ordre de se dérouter vers le port de F.
Le refus du capitaine du navire d’obtempérer à l’ordre de déroutement de son navire est étroitement lié et interdépendant du délit de pollution maritime relevé à son encontre et dont il contestait le bien fondé.
Les deux infractions étant connexes, le tribunal correctionnel de F, spécialisé pour connaître en vertu des articles 706-107 et suivants du Code de Procédure Pénale et du décret 2008-522 du 2 juin 2008, des infraction en matière de pollution maritime commises dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive, prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section I du chapitre VIII du titre 1er du Livre II du Code de l’Environnement, était donc compétent, en application des dispositions combinées des articles 43, 52, et 203 du code de procédure pénale, pour juger les faits connexes de refus d’obtempérer.
L’exception d’incompétence est donc mal fondée et sera rejetée.
N° 150/2013 6
Sur la mise en cause de la société ROKO SHIP MANAGEMENT ·
La société ROKO SHIP MANAGEMENT a été régulièrement citée à l’audience en vue de l’application éventuelle des dispositions de l’article L218-23 du code de l’environnement en qualité d’exploitant ou d’armateur du navire.
Lors de sa communication radio tant, avec le commandant de bord de l’aéronef du service des Douanes, I Z qu’avec le commandant de l’aéronef de la Marine Nationale, K J, le capitaine du navire a communiqué précisément, les coordonnées de la société ROKO SHIP MANAGEMENT, comme étant « l’armateur » du navire et a élu domicile au siège de ladite société.
Lors de son audition par les autorités espagnoles, O N a déclaré dans les mêmes termes : (..)La compagnie opératrice est la société ROKO SHIP
MANAGEMENT(..)”
Il est par ailleurs établi par les pièces produites aux débats par la société ROKO SHIP MANAGEMENT et émanant du site EQUASIS, que le navire appartient à la société FASTREX AG et que la société ROKO SHIP MANAGEMENT, qui assume le rôle de « SHIP manager » et d’ « ISM manager », à la charge tant, de l’exploitation du navire que sa sécurité.
Il se déduit de ces éléments concordants, la preuve que la société ROKO SHIP MANAGEMENT est l’exploitant du navire.
L’article L.218-23 du code de l’environnement, permettant de mettre en totalité ou en partie,
à la charge de l’exploitant du navire ou du propriétaire, les amendes éventuelles prononcées contre le capitaine, la mise en cause de la société ROKO SHIP MANAGEMENT en qualité d’exploitant du navire est donc justifiée.
Le moyen soulevé de ce chef, est donc inopérant.
*
Au fond, sur le délit de pollution maritime :
Il est établi par les observations visuelles du pilote et commandant de bord de l’aéronef du service des Douanes, I Z, le procès-verbal de constatation de pollution maritime, les photographies aériennes réalisées lors du survol du navire et leur analyse par l’expert en pollution maritime, M. A, d’une part, que le navire "FASTREX faisant route au 160 à la vitesse de 12 noeuds, laissait dans son sillage immédiat, une traînée de couleur argent différente du reste de la surface de la mer, débutant à 45°437'25 Nord et 004° 42'48 Ouest et se terminant à la verticale du navire à 45° 43'66 Nord et 005° 30
Ouest, alors qu’aucune pollution n’était visible à l’avant (photo n°2) du navire , d’autre part, que la trace, s’étendant sur 7 kms de long et 0,100 km de large, présentait selon le code d’apparence de l’accord de BONN, majoritairement de l’arc en Ciel (code 2 à 60%), du reflet( code 1 à 25%) et du métallique (code 3 à 15%), caractérisant sans ambiguïté, la présence d’une nappe d’hydrocarbures à plus de 100 ppm, visible et continue provenant du « FASTREX ».
Contrairement à l’argumentation développée par O N et la société ROKO SHIP MANAGEMENT, les constatations rapportées par M. Z, agent assermenté, dans son procès-verbal et confirmées à l’audience de la Cour, et l’analyse par l’expert en pollution maritime, M. A, ne sauraient s’expliquer par la présence dans
N° 150/2013 7
l’environnement du navire, d’une nappe huileuse que le navire aurait traversée et qui aurait « divisé la nappe en 2 parties par la proue » alors que les photographies aériennes ne montrent aucune trace de pollution, ni à l’avant, ni sur les côtés du navire et ne laissent donc aucun doute possible, ni sur la nature, ni sur l’origine de la pollution, laquelle formait au contraire, une trace unique, visible et continue qui débutait précisément et uniquement, à l’arrière du navire et dans son sillage immédiat ainsi que l’établissent les photos de situation, n° 1,2,et 7 démontrant clairement que le « FASTREX » laissait dans son sillage, un long ruban de couleur argent alors que la mer était totalement propre tant, à l’avant que sur les côtés du navire.
De même l’analyse des photographies du détail de la pollution, établissent sans ambiguïté la présence caractéristique sur les photos n°3,4 et 5, d’un rejet d’hydrocarbure s’organisant en filament sous l’effet du vent avec, conformément au code d’apparence de l’accord de BONN, du reflet et du métallique, puis, sur la photo n°6, la diminution du rejet avant son interruption complète, ainsi que l’avait observé M. Z après le premier survol du navire.
Il se déduit en conséquence, de ces éléments précis et concordants, en dépit des dénégations du prévenu, la preuve certaine et suffisante que la pollution constatée provenait d’un rejet d’hydrocarbures à plus de 100 ppm par le navire « FASTREX », lequel a formellement été identifié par les observations et photographies, comme étant directement à l’origine de la pollution constatée dans son sillage immédiat.
L’absence de prélèvements à bord du navire, rendue de surcroît impossible par le refus du capitaine d’obtempérer à l’ordre de déroutement, ne saurait mettre en doute la valeur des observations et photographies aériennes et leur analyse faite par l’expert, M A, lequel a confirmé formellement à l’audience de la Cour, les conclusions de son rapport.
L’examen du navire effectué par les inspecteurs maritimes, à C, le 31 août 2009 dans le cadre du Mémorandum de Paris et l’analyse du rapport d’inspection par l’expert, M D, chef du Centre de Sécurité des Navires du Finistère Nord, ont mis en évidence, 13 déficiences dont, le démontage de la pompe d’assèchement, hors service, depuis la dernière escale à GARSTON, (Royaume uni) les 22 ou 23 août 2009, ayant produit une entrée d’eau lors du démontage en raison de l’absence d’étanchéité de la vanne de coque, et a montré que les tanks d’eaux oléagineuses ainsi que la cale machine étaient pleins. Le journal des hydrocarbures révélait à cet égard, d’une part, que les mécaniciens avaient le 24 août précédent, transféré un volume important de 6,5 m3 d’eaux mazouteuses de la cale machine vers le ballast à eau polluée alors qu’avant cette date, le volume d’eau polluée transféré vers le ballast, était faible, le navire ne générant que 0,05 m3 d’eau polluée par jour, et, d’autre part, que le séparateur 15 ppm n’était jamais utilisé.
L’expert, M. D, concluait dans son rapport et à l’audience de la Cour, que le navire qui avait été « détenu »( immobilisé) 3 fois en 3 ans, était un navire mal entretenu ou entretenu au moindre coût et qu’il présentait un mauvais facteur de risque (31), en soulignant que l’Etat du pavillon du navire, le SAINT KITT ET NEVIS, figurait sur la liste noire du Mémorandum de Paris et que la société russe de classification, n’était pas agréé par l’Etat français et se montrait souvent bienveillante.
Il estimait au vu de l’ensemble des constatations faites sur le navire, que depuis le démontage de la pompe, la vanne de coque fuyait et que les mécaniciens, qui ne disposaient pas de la capacité de stockage de l’eau mélangée aux hydrocarbures – avaient nécessairement été contraints tout au long de la route, de vider la cale machine, en raison des risques de propagation d’incendie et de perte de stabilité du navire, qu’aurait fait courir le maintien d’une cale machine pleine.
O N, qui se borne à contester que son navire ait été à l’origine de la pollution constatéc, n’a fourni aucune explication, ni sur les nombreuses déficiences
N° 150/2013
constatées sur le « FASTREX », ni sur l’absence de réparation de ces défauts et notamment de la pompe d’assèchement/ballastage et du défaut d’étanchéité de la vanne de coque avant son départ de GARSTON; il n’a pas davantage invoqué l’existence d’une quelconque avarie survenue à bord, susceptible d’être à l’origine d’un rejet involontaire d’hydrocarbures.
M E et M. B, respectivement, premier officier et chef mécanicien, n’ont pas davantage relaté de panne, ni d’incident survenu à bord, M B ayant confirmé à cet égard, que l’accumulation de quantités d’eaux de cale était consécutive au démontage de la pompe à GARSTON mais dénié tout rejet d’hydrocarbures par le navire en prétendant qu’il avait vu une tache d’huile sur la mer qui, selon lui, provenait de lubrifiants de systèmes de réfrigération non utilisés sur le « FASTREX ».
En l’absence de tout éléments permettant de relier la pollution constatée à la survenance d’un événement extérieur et imprévisible et de caractériser l’existence d’une avarie dans les conditions prévues par l’article L. 218-20 du Code de l’Environnement, le Tribunal a justement déduit des observations et photographies aériennes, des expertises précédemment analysées et des constatations effectuées sur le navire, la preuve que la pollution provenant du rejet d’hydrocarbures à plus de 100 ppm par le navire "FASTREX, était d’origine volontaire et caractérisait en conséquence, en application des articles L. 218-11 et suivants du Code de l’Environnement, l’infraction de rejet de substance polluante.
La circonstance que l’inspection du navire n’ait pas permis de déterminer le mécanisme utilisé pour effectuer le rejet, est radicalement inopérante et impropre à exonérer le capitaine de l’infraction relevée à son encontre.
C’est donc par une exacte appréciation de l’ensemble des éléments de la cause, que le Tribunal a déclaré la culpabilité du capitaine du navire.
Sur le délit de refus d’obtempérer
Il est établi par le procès-verbal d’infraction, le témoignage du commandant de l’aéronef de la Marine Nationale, K J, que ce dernier a réitéré devant la Cour, et la transcription de sa communication avec le capitaine, O N, que celui-ci, après avoir été informé de la pollution constatée dans le sillage du « FASTREX »et de la décision subséquente d’immobilisation et de déroutement de son navire vers le port de F, a refusé d’exécuter l’ordre qui lui était notifié par le commandant au moins à 3 reprises, à 12H 46, 13H20 et 14H45 en prétendant d’abord, qu’il contestait la pollution et qu’il devait se rendre sur son lieu de destination, et ensuite, après avoir selon lui, « parlé avec son agent » qu’il ne pouvait se diriger sur F et proposait d’arrêter son navire pour qu’un inspecteur puisse se rendre à bord, proposition à laquelle le commandant de l’aéronef répondait par la négative en lui ordonnant une nouvelle fois, de se rendre à F, ordre auquel le capitaine refusait à nouveau d’obtempérer en indiquant : "je suis désolé..je ne peux pas aller à F, ça me prendrait trop de temps et donc beaucoup d’urgent, je ne peux pas mon bateau ne pollue pas, il ne pollue pas(…)je vais prendre l’ordre de mon supérieur(…) .
Lors de son audition par les autorités espagnoles, si O N affirmait s’être arrêté pendant deux heures dans l’attente d’une commission d’enquête, il ne contestait pas cependant, avoir bien reçu et compris l’ordre de se dérouter vers le port de F mais affirmait, d’une part, que la survenue d’un orage pendant son arrêt l’avait conduit à poursuivre sa route d’autre part, qu’il avait trop peu de combustible pour se rendre à F et, enfin, qu’il avait eu l’expérience par le passé d’un déroutement de son navire à F qui lui avait causé des préjudices économiques alors qu’aucune charge n’avait été retenue contre lui.
N° 150/2013 9
Contrairement à l’affirmation suivant laquelle il n’avait pas suffisamment de combustible pour aller à F-motif, qu’O N n’avait à aucun moment invoqué lors de sa communication radio avec le commandant J- l’expert, Mr D a constaté au contraire dans son rapport et confirmé à l’audience de la Cour, que de l’endroit où il avait été intercepté, au milieu du golfe de GASCOGNE, le navire disposait suffisamment de combustible pour rejoindre F;
Il se déduit de l’ensemble des éléments ci-avant analysés et des motifs successivement avancés par O N pour se soustraire au déroutement et à l’immobilisation de son navire, – après de surcroît avoir contacté « son agent » que c’est en parfaite connaissance et compréhension de l’ordre qui lui avait été réitéré à plusieurs reprises, que ce dernier a refusé sciemment d’obtempérer et poursuivi sa route.
Le délit qui lui est reproché est donc amplement caractérisé en tous ses éléments constitutifs et justifie de déclarer sa culpabilité dans les termes du jugement.
Le délit de pollution maritime, en lien avec un mauvais état d’entretien du navire et l’absence de réparation, depuis la dernière escale, de défauts dont O N avait connaissance, notamment de la pompe d’assèchement, et son refus d’obtempérer aux ordres de déroutement de son navire, justifient en application de la loi 2008-757 du 1° août 2008, de fixer l’amende à un million cinq cent mille euros et d’ordonner, à titre de peine complémentaire, dans les limites et conditions prévues par le jugement, la publication de l’arrêt.
Conformément aux dispositions prévues par l’article L218-24 du code de l’environnement, c’est par une exacte appréciation des faits de l’espèce, que le tribunal a mis à la charge de l’exploitant du navire, auquel il appartenait de veiller à l’entretien du navire et de prendre les mesures nécessaires à la réparation de la pompe d’assèchement, 95% du montant de l’amende.
Le jugement prononcé à l’égard d’O N et de la société ROKO SHIP
MANAGEMENT sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de N O et de la Société ROKO SHIP MANAGEMENT (ARMATEUR DU NAVIRE "FAST
REX "),
EN LA FORME
REÇOIT les appels,
REJETTE les exceptions de nullité des citations, l’exception d’incompétence et le moyen d’irrecevabilité des demandes à l’égard de la société RÖKO SHIP MANAGEMENT
AU FOND. dans la limite des appels,
CONFIRME à l’égard d’O N et de la société ROKO SHIP
MANAGEMENT le jugement dans toutes ses dipositions,
10 N° 150/2013
ORDONNE en conséquence, la publication d’un extrait de l’arrêt aux frais du condamné, dans les journaux suivants : le Llyod’s Register Fair Play (édition anglaise) à hauteur d’un coût maximal de 4.000 euros (frais de traduction compris), et le Journal de la Marine
Marchande à hauteur maximale de 1.500 euros;
ORDONNE la confiscation des scéllés;
Compte tenu de l’absence des condamnés lors du délibéré, le Président n’a pu donner l’avis prévu par l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale ;
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20% (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. Q R. G H
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