Article L2213-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles le droit de réquisition peut être délégué ;
2° Les autorités bénéficiaires de la délégation ;
3° Les conditions dans lesquelles un état descriptif et un inventaire sont établis lors de la prise de possession des biens requis.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024
5 textes citent l'article

Commentaires7


CMS · 4 juin 2020

L.3131-8). […] En particulier, l'article R.2213-4 du Code de la défense fait référence à un "ordre de réquisition", lequel doit notamment comporter "la nature, le quantum ou la durée de la prestation, la désignation du prestataire, la date et le lieu de la réquisition". […]

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2La grèveAccès limité
www.legisocial.fr · 19 décembre 2017

François Pourny · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 19 octobre 2012

L'article L6314-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L162-5, […] que l'article L162-5-10 concerne les médecins non conventionnés et que l'article L162-32-1 concerne les médecins exerçant dans des centres de santé. […] En outre l'absence de visa d'un décret pris pour l'application de l'article L2213-1 du code de la défense ne saurait entacher lesdits arrêtés d'insuffisance de motivation. […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Martinique, 6 juillet 2010, n° 0700442
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 2213-1 du code de la défense dispose : « La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 6 juillet 2010, n° 0700447
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 2213-1 du code de la défense dispose : « La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200131
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. […]

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