Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 9 sept. 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTEL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT REP/ CDC HABITAT OUTRE MER
12 rue Félix Guyon
97400 SAINT-DENIS
représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [W] [E]
1 rue Thérésien Cadet
Résidence Pierre et Sable II – Apt 4 – Bât 1
97490 STE CLOTILDE
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. HIROU liquidateur judiciaire
8 rue labourdonnais
97404 SAINT-DENIS CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 10 juillet 2023, Madame [B] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 27 juillet 2023.
La commission estimant la situation de Madame [B] [E] irrémédiablement compromise a décidé d’orienter cette procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au cours de sa séance du 21 décembre 2023.
Par courrier expédié le 19 janvier 2024 à la commission de surendettement, la société CDC HABITAT, créancière, a contesté cette mesure tendant à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui lui a été notifiée le 29 décembre 2023.
Madame [B] [E] et la société CDC HABITATé ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 08 avril 2024.
Après renvois, cette affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024.
La société CDC HABITAT est représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées, elle demande au juge des contentieux de la protection en tout premier lieu, d’enjoindre à la débitrice d’apporter tout élément sur sa situation financière actuelle, la dégradation de ses facultés de paiement ainsi que les événements tant personnels que professionnels qui pourraient justifier la situation d’impayés enregistrée depuis 2020 par CDC HABITAT :
— juger que Madame [B] [E] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L 711-1 du code de la consommation ni à la condition de situation irrémédiablement compromise posée par l’article L 741-1 du même code
— juger Madame [B] [E] irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement et particulièrement de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
A titre subsidiaire, la société CDC HABITAT estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise et que l’effacement des dettes ne peut être validé et renvoyer le dossier à la commission pour l’élaboration d’un plan de rééchelonnement des dettes ou pour une mesure de suspension d’exigibilité des dettes.
Au soutien de ses moyens et prétentions, la société CDC HABITAT souligne que Madame [B] [E] n’avait pas respecté les précédentes mesures imposées. Si Madame [B] [E] a effectué des règlements partiels en 2022, elle n’a effectué qu’un unique versement en 2023. La société CDC HABITAT précise que la procédure d’expulsion est actuellement en cours. Elle estime que Madame [B] [E] n’est pas de bonne foi dans la mesure où elle utilise la procédure de surendettement comme un mode de gestion de sa dette locative et qu’elle cherche à neutraliser la procédure de résiliation de bail en déposant pour la deuxième fois un dossier peu de temps après la délivrance du commandement de payer. Madame [B] [E] ne fait aucun effort pour régler prioritairement les loyers et aucun versement n’a été effectué depuis le mois de septembre 2023. La société CDC HABITAT reproche également à Madame [B] [E] son absence de démarches pour limiter son endettement. La société CDC HABITAT ajoute que Madame [B] [E] ne règle aucun loyer ni charges courantes depuis la décision de recevabilité.
Madame [B] [E], régulièrement citée par lettre recommandée revenue non réclamée est non comparante ni représentée.
La SELARL HIROU, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI) est non comparante ni représentée.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation
La société CDC HABITAT a formé sa contestation par courrier du 19 janvier 2024 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 29 décembre 2023.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur l’injonction sollicitée par la société CDC HABITAT
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à Madame [B] [E] d’apporter tout élément sur sa situation financière dans la mesure où il est expressément indiqué sur la convocation du tribunal qu’elle devait se munir de tous les documents nécesaires relatifs à sa situation financière.
Sur la recevabilité de Madame [B] [E] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’article L 741-5 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que le juge peut, lorsqu’il statue sur une décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, "même d’office, […] s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L 711-1."
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités, il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, il est établi que Madame [B] [E] et son époux décédé le 22 juillet 2021, ont bénéficié de mesures imposées validées le 11 septembre 2020 qui devaient leur permettre d’apurer la dette locative en 48 mensualités. Le couple n’ayant pas respecté les échéances du plan d’apurement de sorte ce qui a entraîné la caducité des mesures imposées.
Madame [B] [E] a entrepris de déposer un nouveau dossier de surendettement avec une dette locative en constante augmentation.
Il ressort de l’examen du décompte locatif que Madame [B] [E] n’a effectué aucun versement sur son compte locatif depuis le mois de septembre 2023. Depuis la recevabilité de son dossier, Madame [B] [E] ne règle ni le loyer courant ni les charges ce qui correspond à une somme totale mensuelle, après déduction de l’allocation logement, d’un montant de 534,47 euros.
Madame [B] [E] est âgée de 54 ans. Elle vit seule et n’a personne à charge. Ses revenus sont d’un montant total de 972 euros au titre d’une pension de retraite, de son salaire et de la prime d’activité.
Par jugement en date du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de Madame [B] [E].
Il y a lieu de noter que Madame [B] [E] fait preuve d’une totalité inertie dans le cadre des diverses procédures : non comparante dans le cadre de l’instance portant sur la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, elle l’est également dans la présente procédure.
Compte tenu de l’absence de Madame [B] [E], le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’expliquer l’impayé locatif accumulé depuis l’année 2020 au préjudice de la société CDC HABITAT.
Madame [B] [E] ne justifie pas non plus avoir effectué des démarches pour obtenir un logement dans le parc locatif social.
Madame [B] [E] ne fait pas non plus état de problèmes de santé particuliers.
L’attitude de Madame [B] [E] traduit en réalité sa volonté de ne pas régler ses dettes locatives et cela depuis plusieurs années, étant relevé que la dette locative constitue son seul endettement alors que c’est une dette prioritaire.
Le comportement de Madame [B] [E] présente en conséquence toutes les caractéristiques de la mauvaise foi résultant du non-paiement de ses loyers depuis plusieurs années, du non-respect d’un précédent plan et de son inertie dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, Madame [B] [E] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; ;
DECLARE recevable la contestation formée par la société CDC HABITAT à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement de la Réunion le 21 décembre 2023 ;
DECLARE Madame [B] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [B] [E] et à la société CDC HABITAT, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 09 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
La Greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Liquidation amiable
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Vienne ·
- Capital ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Faute ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire
- Professionnel ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Victime ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Responsabilité civile ·
- Incident ·
- Ès-qualités ·
- Conseil de surveillance ·
- Hors de cause
- Contrainte ·
- Corse ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement
- Mer ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Sursis à statuer
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Mutuelle ·
- Eaux ·
- Clémentine ·
- Qualités
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Île-de-france ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Public ·
- Régularité ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.