Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
S'il y a occupation commune d'un immeuble avec le prestataire, celui-ci fait la preuve de la responsabilité de l'Etat pour les dommages constatés dans les parties qui sont accessibles audit prestataire.
Si un incendie survient aux immeubles requis en usage, les dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil sont applicables. Lorsqu'il y a occupation commune avec l'Etat, la preuve de la responsabilité de celui-ci incombe au prestataire.
En cas de réquisition de services, et sous réserve des cas d'exonération prévus au premier alinéa du présent article, l'Etat est responsable des détériorations, des pertes ou des dommages aux personnes, si le prestataire établit qu'ils sont la conséquence soit de l'aggravation anormale du risque que la réquisition a pu lui imposer, soit de la faute du bénéficiaire de la prestation.
En cas de réquisition d'usage et de services, lorsque les dommages sont le fait d'un tiers, l'Etat est subrogé au prestataire dans ses droits contre le tiers responsable, pour le remboursement des indemnités versées ou des dépenses effectuées en vue de leur réparation.
[…] 2°) de mettre à la charge de la société Wenham Overseas limited et de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] la responsabilité sans faute de l'État est engagée au titre de la réquisition qu'il a effectuée en vertu du 4° de l'article R. 2212-1 du code de la défense ; […] les réquisitions de services sont indemnisées, en application de l'article L. 2234-1 du code de la défense, ainsi que de l'article L. 2234-17 du même code ; la réquisition lui a causé un grave préjudice, […] le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, […]
[…] Considérant que l'article L 2234-22 du code de la défense donne compétence au juge civil pour connaître des demandes indemnitaires fondées sur la loi précitée ; […] Considérant que les dispositions de l'article L 2234-17 du code de la défense dérogent à la règle édictée par l'article 38 de la loi de finances du 3 avril 1955, selon laquelle les demandes indemnitaires contre l'Etat doivent être formées contre l'agent judiciaire du Trésor ; qu'en effet dans le cadre des dommages consécutifs à un ordre de réquisition de biens et de services, le représentant de l'Etat désigné par le ministre, en l'espèce le Haut Commissaire de la République sur le territoire de la Nouvelle Calédonie, a seul compétence pour traiter ce contentieux.