Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La notation des militaires : définition, règles de détermination et procédure d'établissement Aux termes de l'article L 4135-1 du Code de la défense et seule disposition législative du code de la défense qui y est consacrée : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. […] ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » La partie règlementaire du Code de la défense précise aux articles R 4135-1 et suivants du Code de la défense ainsi : – Au titre de sa définition que « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article L. 4135-1 : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, […] Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, […] en fonction des corps qui la composent. « . Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : » () Pour établir la notation du militaire, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. () ». Aux termes de l'article L. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; […] J-L. […]
[…] 36-06-01 […] 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation professionnelle au titre de l'année 2012 ; […] — la notation contestée est conforme aux dispositions des articles L. 4135-1, R. 4135-1 et R. 4135-3 du code de la défense et à l'instruction n° 2550/DEF/EMA/RH/RPU du 25 mars 2011 ;
La notation des militaires est encadrée par le Code de la défense et constitue un acte administratif déterminant pour la carrière. Article L. 4135-1 du code de la défense : communication annuelle obligatoire La notation doit être communiquée chaque année au militaire, et le chef doit exprimer son appréciation sur la manière de servir. […] Article R. 4135-1 : évaluation des qualités professionnelles et aptitude à l'emploi supérieur La notation porte sur : les qualités morales, intellectuelles et professionnelles, l'aptitude physique, la manière de servir pendant la période de référence, […]
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