Infirmation partielle 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 oct. 2020, n° 19/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00553 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 18 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 20/
CKD/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 22 septembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/00553 – N° Portalis DBVG-V-B7D-ECQY
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 18 février 2019
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
SAS COLRUYT RETAIL FRANCE venant aux droits de la SA COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE,
[…]
représentée par Me LAGARRIGUE, avocat au Barreau de Haute Saône
INTIME
Monsieur F X, demeurant […]
représenté par Me Amélie BAUMONT avocat au Barreau de BELFORT, substitué par Me ECONOMOU, avocat au Barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 22 Septembre 2020 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN , Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le par mise à disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F X a été engagé le 13 janvier 1997 par la SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE devenue SAS COLRUYT RETAIL FRANCE en qualité de directeur de magasin.
Il a successivement été affecté à plusieurs magasins en dernier lieu à partir de janvier 2015 à OFFEMONT (90), à l’issue d’un arrêt maladie du 23 septembre 2014 au 05 janvier 2015.
Il a été convoqué le 03 juin 2015 à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, et s’est vu notifier le 10 juin 2015 une mise à pied disciplinaire de quatre jours pour ne pas avoir mis en 'uvre les mesures de sécurité notamment financière, avoir effectué des courses personnelles pendant le temps de travail, et avoir commis diverses négligences.
Puis il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 18 août 2015, et licencié pour cause réelle et sérieuse le 17 septembre 2015 au terme d’une lettre de huit pages énonçant 14 griefs.
Monsieur F X a le 06 septembre 2016 saisi le conseil de prud’hommes de Belfort afin de faire annuler la mise à pied disciplinaire, reconnaître le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses indemnités dont 106'032,96 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 février 2019 le conseil des prud’hommes a annulé la mise à pied disciplinaire et condamné l’employeur à lui payer 557,70 € bruts au titre du salaire retenu, outre 55,77 € bruts pour les congés payés afférents, et 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Le conseil des prud’hommes a par ailleurs dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la société défenderesse à payer à Monsieur X la somme réclamée de 106'032,96 € à titre de dommages et intérêts, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de la procédure.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2019, la SAS COLRUYT RETAIL FRANCE a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 15 novembre 2019, elle conclut à l=infirmation du jugement entrepris et demande de débouter Monsieur F X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 11 septembre 2019 Monsieur F X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2020.
Il est en application de l’article 455 du code de procédure civile renvoyé aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions.
L’affaire appelée à l’audience du 07 février 2020 a été renvoyée à la demande des parties en raison de la grève des avocats.
MOTIFS DE L’ARRET
I. SUR L’ANNULATION DE LA MISE A PIED DISCIPLINAIRE
Attendu qu’après une convocation du 03 juin 2015, la société COLRUYT RETAIL FRANCE a le 10 juin 2015 décerné à Monsieur X une mise à pied disciplinaire de 4 jours en énumérant les 8 griefs suivants :
1. oubli de pointage les 6 et 8 mai 2015,
2. dépôts à la banque non versés entre le 29 avril et le 5 mai 2015
3. porte du coffre boîte aux lettres laissée ouverte le 8 mai 2015
4. courses personnelles sur le temps du travail le 8 mai 2015,
5. problème de mise en place de produits en rayon,
6. oubli de mise sous alarme du magasin le 8 avril 2015,
7. non-respect des procédures de changement de prix le 28 avril 2015,
8. formation caisse non assimilée';
Attendu que le conseil des prud’hommes a annulé la sanction disciplinaire au motif que les faits reprochés concernent une période au cours de laquelle Monsieur X n’était pas en charge du magasin, le directeur titulaire n’ayant cessé ses fonctions que le 06 juin 2015';
Mais Attendu qu’il résulte de l’avenant au contrat de travail du 31 décembre 2014 signé par Monsieur X que ce dernier a été affecté au magasin d’OFFEMONT en qualité de responsable de magasin agent de maîtrise niveau VI à compter du 05 janvier 2015 ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’attestation de Monsieur G Z directeur de ce magasin qu’il a laissé «'les pleins pouvoirs à Monsieur X à partir du 20 avril 2015 sur la direction du magasin (management, gestion administrative, versement espèces et chèques)'»';
Que le témoin indique «'nous étions en doublon depuis le 6 janvier'», et précise ses différentes affectations de remplacement à partir du 20 avril 2015, puis sa prise de fonction début juin à Arcey pour y préparer l’ouverture du magasin le 24 juin 2015';
Attendu que ce doublon s’explique par le fait qu’avant son arrêt maladie 23 septembre 2014 au 05 janvier 2015, Monsieur X dirigeait le magasin de Montreux le Château d’une surface de 496 m² (avant transformation), alors que le magasin d’OFFEMONT comptait une surface beaucoup plus importante de 974 m²';
Que par ailleurs les pleins pouvoirs laissés à Monsieur X sont contractuellement justifiés par l’avenant du 31 décembre 2014 qui le nomme bien responsable de magasin, et sont tout à fait compatibles avec son ancienneté dans cette fonction depuis 1997, et son expérience dans plusieurs magasins';
Attendu que c’est donc à tort que le conseil considère que les griefs allégués ne peuvent être reprochés à Monsieur X dès lors que le directeur titulaire n’a cessé ses fonctions que le 06 juin 2015';
Attendu qu’il apparaît que les griefs reprochés au salarié dans la mise à pied du 6 juin 2015 sont tous postérieurs au 20 avril 2015, (date à partir de laquelle Monsieur Z était affecté à d’autres magasins), sauf le défaut de mise sous alarme le 8 avril 2015 qui ne sera donc pas retenu';
Attendu au fond que les griefs énoncés dans la sanction disciplinaire sont justifiés par des pièces annexes contenues dans la pièce 3-2';
Que parmi les faits les plus graves l’employeur justifie de la présence dans le coffre de 12 pochettes datées entre le 29 avril et le 5 mai 2015 contenant des fonds pour un montant total de 23'260 € et qui n’ont pas, contrairement aux instructions concernant les transferts d’argent, été déposées en banque,
de la porte du coffre boîte aux lettres situé dans le bureau grande ouverte le 8 mai 2015 avec les clés de Monsieur X dessus, des erreurs dans les mises en rayon de produits, ou encore le non-respect des changements de prix';
Qu’à cela s’ajoutent des absences de pointage les 6 et 8 mai 2015, ou encore le fait d’effectuer, sans dépointer, 10 minutes avant la fin de son service des courses personnelles sur son temps de travail au mépris des instructions exigeant que le personnel effectue ses achats en dehors du temps de travail';
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la sanction de quatre jours de mise à pied est justifiée et proportionnée et que le jugement déféré ayant prononcé son annulation, ainsi que le paiement des salaires, des congés payés, et de dommages et intérêt doit être infirmé';
II. SUR LE LICENCIEMENT POUR CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil des prud’hommes a relevé l’existence d’un contexte particulier au sein de l’entreprise illustrée par un courrier adressé au conseil des prud’hommes de Dôle par les cadres de l’entreprise';
Qu’il estime que les faits reprochés, compte tenu des conditions de travail ne sont pas prouvés, et sont insuffisants pour justifier une cause objective de licenciement';
Qu’il énonce que la multitude des faits reprochés sur une période courte met en évidence la volonté de l’employeur de licencier le salarié';
Attendu que le 17 septembre 2015 Monsieur X a été licencié pour cause réelle et sérieuse au terme d’une lettre de licenciement de 8 pages énumérant les 14 griefs suivants :
1. comptage d’alcool réalisé,
2. corrections de pointage,
3. versements en banque non faits,
4. erreurs de transfert,
5. plainte d’un membre du personnel,
6. planification mal gérée,
7. suivis mission L commercial,
8. non-respect des instructions de travail,
9. non-respect des consignes incendie,
10. état du rayon fruits et légumes et pain,
11. réalisation d’un entretien annuel,
12. pas de suivi à l’entretien du 24/06/ 2015,
13. retard,
14. confusion entre CA TTC et CA HT,
1. Sur le comptage d’alcool réalisé
Attendu qu’il résulte de la procédure que le comptage des alcools forts s’effectue chaque lundi, ce dont le salarié était informé, et que lors de la visite de Monsieur A contrôleur vol le 19 août 2015, il est apparu que les comptages n’étaient plus effectués'«'depuis quelques temps'»' ;
Que selon l’échange de mails du 19 au 21 août 2015 Monsieur X déclare avoir effectué le comptage avant ses congés payés, qu’il a été abandonné durant les congés payés en raison d’une surcharge de travail, que lui-même n’a pas pu les reprendre car : « nous avons eu une semaine avec une seule personne au frais et la même surcharge de travail'»'et précisant également «'D a repris cette semaine, et nous les reprendrons dans les semaines qui suivent'»';
Que le responsable Monsieur H B réplique que les congés payés sont remplacés par des étudiants, et un renfort, et que si les comptages étaient planifiés ils seraient effectués';
Attendu cependant que ce grief n’est pas suffisamment précis s’agissant d’un manquement relevé «'depuis quelques temps'»'dont on ignore la durée, et que par ailleurs l’employeur n’apporte aucun justificatif sur l’effectif réel présent dans le magasin durant la période litigieuse de sorte qu’une surcharge de travail lié à un manque d’effectif pendant la période estivale peut expliquer l’absence de comptage';
Que ce grief ne peut donc être retenu';
2. Sur les corrections de pointage
Attendu qu’il est reproché à Monsieur X d’avoir effectué 11 corrections de pointage dont 8 le concernant entre le 10 et le 16 août 2015 alors : «'qu’en qualité de responsable magasin vous devez montrer l’exemple à l’ensemble de vos collaborateurs et respecter les instructions de travail -pointage dans la vente ' «'chacun pointe lorsqu’il /elle débute ou interrompt une période de travail'». Comment voulez-vous être crédible envers votre équipe si vous ne respectez pas les instructions de travail mis en place'' Par ailleurs si vous aviez pointé normalement vous n’auriez pas eu besoin de le faire manuellement avec un risque d’erreur par rapport pointage automatique.'»;
Attendu que Monsieur X rappelle une tolérance de six pointages manuels par mois, ce qui n’est pas contesté par l’employeur';
Que deux pointages effectués le 13 août à 22 h 45 et 23 h 45 correspondent à une intervention sur l’alarme rendant impossible tout pointage autre que manuel de sorte que ces deux événements ne sont pas à retenir';
Que l’employeur ne démontre pas, ni d’ailleurs ne soutient que d’autres pointages manuels que les six retenus aient été effectués par Monsieur X durant le mois d’août, de sorte que ces interventions s’inscrivent dans la marge de tolérance admise par l’employeur';
Que ce grief ne peut être retenu';
3. Sur les versements en banque non faits
Attendu qu’il est reproché au salarié de ne pas avoir effectué de versements en banque les 13, 14, 15 et 16 août 2015 pour un montant total de 13'900 € en espèces, et 2.219,67 € en chèques en méconnaissance de l’instruction de travail « transfert d’argent » qui stipule « les versements doivent se faire tout au long de la semaine sauf jours de fermeture de votre banque'»';
Attendu que par mail du 16 août 2015 Monsieur H B M Monsieur X sur cette anomalie qui lui répondait en retour s’être rendu à la banque la dernière fois le 13 août, n’avoir pu s’y rendre le vendredi, ni le samedi 15 août férié, ni le dimanche, rajoutant que le coffre a été contrôlé par les services de sécurité, et qu’il ira lundi comme prévu';
Attendu que Monsieur B en réponse le 17 août 2015 déclare ne pas être d’accord’et ajoute «'on peut verser tous les jours, je te l’ai déjà dit plusieurs fois, tu peux te faire remplacer le vendredi 10 minutes pour aller à la banque, et le samedi férié tu peux aller déposer en début de matinée. Pour moi l’instruction de travail n’est pas respectée'»';
Or Attendu que l’instruction de déposer chaque jour les enveloppes à la banque n’est pas conforme avec l’instruction de travail « transfert d’argent » qui stipule que les versements doivent se faire tout au long de la semaine sauf jours de fermeture de votre banque';
Que la banque était fermée le samedi 15 août jour férié, ainsi que le dimanche 16 août de sorte que le grief n’est que partiellement fondé, et qu’il peut être reproché au salarié de ne pas avoir déposé les recettes les jeudi 13 août et vendredi 14 août';
4. sur les erreurs de transfert
Attendu qu’il est reproché au salarié une erreur de transfert le 14 août 2015 résultant du fait qu’il avait pris en compte un billet de 200 € pour un billet de 50 €';
Mais attendu que c’est Monsieur X lui-même qui s’est aperçu de l’erreur, et a averti le service central afin d’y remédier, de sorte que cette erreur ne peut être considérée comme un grief invoqué à l’appui d’une décision de licenciement';
5. sur la plainte d’un membre du personnel
Attendu que la lettre de licenciement mentionne': «'nous avons reçu un courrier, de l’un de vos collaborateurs, qui se plaint de vos nombreuses remarques faites à son encontre en le rabaissant devant témoins et en l’amenant à pleurer. Nous vous rappelons à cet effet l’article 26 – Obligation de réserve et de discrétion – du règlement intérieur qui précise':'«'tout salarié de l’entreprise est tenu de faire preuve du plus grand respect vis-à-vis d’autrui. À cet égard il doit s’abstenir de toute attitude acte insultante ou injurieux à l’égard des autres membres du personnel''»';
Attendu que l’employeur dans ses conclusions expose qu’il s’agit de Madame C qui lui a adressé un courrier se plaignant de ce que Monsieur X l’a convoquée dans son bureau et :'«'' m’a reproché ma façon de travailler au fromage coupe tout en sachant que je n’avais bénéficié d’aucune formation au préalable. Il m’a fait un tas de reproches jusqu’à me faire pleurer. Pour en citer quelques-unes il m’a reproché de boire de l’eau alors que celle-ci est nécessaire contre mes migraines, alors que c’est un traitement ordonné par le médecin traitant. Il a critiqué ma façon de travailler, m’a poussé à bout, m’a rabaissé devant D ''»';
Mais attendu que le salarié produit l’attestation de Monsieur I J qui confirme avoir été présent lors de l’entretien, et déclare'«'en aucun cas il y a eu des choses dénigrantes de prononcer. En effet il s’agissait bien au contraire d’un entretien visant à proposer une formation à Mademoiselle E. ''»';
Attendu que ce grief n’est visiblement pas constitué, et qu’il eut appartenu à l’employeur de procéder à une enquête interne avant de formuler un tel reproche, et ce d’autant qu’il connaissait la fragilité de cette salariée (pièce 26 – mail de Monsieur H B du 26 mars 2014 ) qui rencontrait de nombreux problèmes d’ordre personnel, a été en arrêt maladie «'si longtemps'», et ne souhaitait pas reprendre son travail, même à mi-temps thérapeutique, compte tenu des difficultés relationnelles qu’elle imputait au salarié qui dirigeait alors le magasin, et a été licencié le 4 avril 2014 (pièce 32, arrêt de la cour d’appel de Besançon du 25 septembre 2018) ;
6. Sur la planification mal gérée
Attendu que la lettre de licenciement mentionne que le lundi 13 juillet a été planifié comme un lundi normal, alors qu’il s’agissait d’une veille de jour férié où les magasins sont ouverts en continu, et que l’adjoint a dû reprendre manuellement le planning du 13 juillet et contacter les employés afin d’assurer une présence entre 12 h et 14h';
Que cette erreur est reconnue par le salarié qui allègue un manque de transmission par le directeur en place';
Attendu qu’il lui est également reproché d’avoir planifié un entretien annuel le dimanche 05 juillet 2015 au détriment du travail au rayon fruits et légumes de sorte que ce rayon s’est trouvé dans un état lamentable le lundi 06 juillet et ce en contravention de l’article 7 du contrat de travail qui impose au salarié de consacrer les soins les plus diligents à l’accomplissement des différentes missions lui incombant';
Que Monsieur X ne conclut pas sur ce dernier point';
7. Sur le suivi mission L commercial
Attendu que la lettre de licenciement indique que le 03 juillet 2015 Monsieur K L
commercial a fait un compte rendu des deux jours de visite durant la semaine du 29 juin au 04 juillet et qui a fait ressortir de nombreux points négatifs (produits manquants, rayons sales, produits déplacés par les clients et non remis à leur place, rayon pas ravancé, casquette pleine, transit en grand désordre, rayon fruits et légumes vides, et tri mal fait, horaires non affichés etc.)';
Que l’employeur indique que ce compte rendu a été communiqué à Monsieur X et que «'force est de constater que ces points persistent toujours dans le magasin'»';
Attendu que le salarié fait valoir qu’une mission L a justement pour but d’aider une personne en formation à prendre ses repères, organiser au mieux son travail, et que suite à ce compte rendu il a mis en place de nombreuses procédures pour y remédier, de sorte que la mission L suivante s’est révélée bien plus positive';
Attendu que le reproche formulé par la société COLRUYT réside dans l’absence de suivi de la mission L commercial, alors qu’elle n’établit pas cette absence de suivi';
8. Sur le non-respect des instructions de travail
Attendu que la lettre de licenciement indique «'le 1er juillet 2015, suite à des dégâts matériels lors de l’utilisation d’un gerbeur, Monsieur H B a adressé à l’ensemble des responsables de magasin, une note leur demandant de reprendre en brief hebdomadaire la méthode de travail (doc 147253) sur l’utilisation du gerbeur.
Or lors de votre brief du 4 juillet 2015 vous n’avez pas abordé ce point avec le personnel du magasin d’Offemont. Lors de l’entretien préalable vous avez convenu avoir oublié ce point lors de votre brief et vous avez proposé de le reporter au 5 septembre 2015. Heureusement que nous n’avons pas eu à déplorer des accidents graves dans l’utilisation du gerbeur depuis le 4 juillet 2015 du fait de cette négligence'»';
Attendu que Monsieur X réplique que cet appareil a toujours été interdit d’utilisation par le personnel non formé, et que suite à l’intervention de Monsieur B il a ressorti cette note en briefing hebdomadaire, sans cependant préciser la date du rappel qu’il a effectué, ni contesté qu’il a reporté celui-ci jusqu’au 5 septembre 2015, de sorte que le reproche est fondé';
9. Sur le non-respect des consignes incendie
Attendu que Monsieur H B a constaté le 3 juillet 2015 l’encombrement d’une porte de secours par une échelle et un tire palette alors qu’une formation incendie avait été organisée le matin même par Monsieur X, de sorte que la formation n’a eu aucun effet sur le personnel du magasin';
Qu’il est également reproché à Monsieur X d’avoir rempli le formulaire concernant l’exercice incendie alors qu’il a organisé une formation incendie';
Attendu que Monsieur X réplique qu’il a organisé à la fois une formation et un exercice d’évacuation, et surtout qu’il n’était en fonction effective que depuis moins d’un mois lors de l’incident';
Mais que ces explications ne sont pas de nature à justifier le fait qu’une issue de secours soit inaccessible, et ce de surcroît le jour même où les consignes incendie sont rappelées au personnel';
10. Sur l’état du rayon fruits et légumes et pain
Attendu que la lettre de licenciement mentionne':'«'Le samedi 4 juillet 2015 Monsieur H B a été prévenu à 8h30 que le rayon fruits et légumes du magasin d’Offemont était dans un état lamentable. Il s’est alors déplacé et s’est effectivement rendu compte que le rayon fruits et légumes était vide et les fruits et légumes n’étaient pas triés('.)
De plus il n’y avait pas de pain emballé et mis à 8h30 à l’ouverture du magasin. Ce matin-là vous étiez pourtant arrivé à 7 heures et en l’absence de votre adjoint, au lieu de préparer le rayon fruits et légumes, vous aviez fait la formation incendie à 8 heures. Vous n’êtes pas sans ignorer qu’un samedi matin de plus avec le festival des Eurockéennes à Sermamagny la priorité à votre arrivée était la préparation du rayon fruits et légumes, rayon moteur du magasin(')
(') en qualité de responsable de magasin vous devez à votre arrivée le matin faire le tour du magasin d’autant plus que vous étiez absent la veille afin de pouvoir prioriser les tâches à accomplir et ainsi organiser votre travail et celui de vos collaborateurs. Une fois de plus vous n’avez pas tenu votre rôle de responsable de magasin.'»';
Attendu que le mail circonstancié de Monsieur H B du 4 juillet 2015 ainsi que les photographies versées aux débats établissent la matérialité de ce grief qui n’est pas en soit contesté';
Qu’en effet c’est à tort que Monsieur X a fait le choix de programmer une formation incendie un samedi matin à 8 heures, de surcroît durant un important festival, sans avoir pris soin d’organiser le remplissage des rayons frais';
Que ce grief est donc constitué';
11. Sur la réalisation d’un entretien annuel
Attendu que le reproche est lié à l’organisation de cette entretien annuel le dimanche 5 juillet 2015 est déjà visé par le grief numéro 6, et fait donc double emploi';
12. Sur l’absence de suivi suite à l’entretien du 24 juin 2015
Attendu qu’il est reproché à Monsieur X de ne pas avoir respecté les consignes données par Monsieur B le 24 juin 2015 à savoir faire le tour du magasin tous les matins, pour déceler les anomalies et veiller à ce que le rayon fruits et légumes soit bien achalandé et présentable';
Attendu que le salarié soutient que toutes les consignes sont respectées, qu’il fait le tour du magasin tous les jours et ajoute que certaines tâches n’avaient pas été réalisées depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, tel le nettoyage sous gaz, en zone palais, l’aménagement d’un coffre surgelé pour les promos etc.';
Mais attendu que ce grief n’est en réalité pas un grief supplémentaire, mais constitue le support d’autres griefs invoqués par l’employeur tel la mauvaise tenue du rayon fruits et légumes, ou le retard du 22 juin 2015, ce que reconnaît d’ailleurs l’employeur lorsqu’il écrit en page 32 de ses conclusions : « Il suffit pour s’en convaincre de faire le constat des autres griefs retenus dans la lettre de licenciement'»';
Qu’en revanche il n’établit pas que les multiples autres consignes objets du mail du 24 juin 2015 n’aient pas été respectées';
Que ce grief n’est donc pas constitué';
13. Sur un retard
Attendu qu’il est reproché à Monsieur X un retard de 15 minutes le lundi 22 juin 2015 sans prévenir, entraînant la nécessité pour un collaborateur en congé de venir ouvrir le magasin';
Attendu que ce grief n’est pas contesté, le salarié expliquant qu’il a été victime d’une panne de son véhicule';
14. Sur la confusion entre chiffre d’affaires TTC et HT
Attendu qu’il est reproché à Monsieur X d’avoir rempli vers le 18 juin 2015 le tableau des prévisions du chiffre d’affaires pour 2016 avec des montants TTC au lieu de chiffres HT';
Que Monsieur X indique que l’erreur résulte de la mise en place d’un nouveau tableau, et ce alors qu’il déclare qu’il venait de prendre ses fonctions';
Que ce grief est donc constitué';
- Sur la synthèse
Attendu qu’après l’énumération des 14 griefs la société COLRUYT conclut en page 7 de la lettre de licenciement que :
« Pour toutes ces raisons nous ne pouvons plus vous maintenir à votre poste qui implique obligatoirement un respect des instructions et procédures de travail de votre part mais également une rigueur pour assurer la fonction de responsable de magasin.
Par ailleurs vos nombreux manquements dans votre rôle de responsable de magasin vous décrédibilise vis-à-vis de votre équipe qui se plaint de votre gestion et n’a plus confiance dans vos décisions.
Nous ne pouvons donc plus vous faire confiance (')
Pour rappel le 11 mai 2015 nous vous avions notifié une mise à garde suite au non-respect de la procédure mise en place par le service du personnel concernant la gestion des compléments d’heures, et le 10 juin 2015 nous vous avons notifié une mise à pied de 4 jours suite à de nombreux non-respect des instructions de travail. Cela n’a pas permis de changer votre comportement (')'»';
Attendu que Monsieur X fait pour sa part valoir qu’il a le 20 octobre 2014 dénoncé les pratiques de son manager Monsieur H B (pièce 8) soit des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants entraînant une dégradation soudaine de ses conditions de travail et portant atteinte à sa dignité, une surcharge de travail sans lui donner les moyens humains nécessaires, l’ensemble ayant pour objectif de l’écarter de la direction du magasin de Montreux le Château qu’il assumait jusqu’alors';
Qu’il explique que ce harcèlement moral a entraîné un arrêt de travail de plusieurs mois, et produit à cet égard un certificat médical du docteur N O P qui certifie que l’état de santé de Monsieur X a nécessité un arrêt de travail du 23/09/2014 au 05/01/2015 pour un syndrome dépressif secondaire aux conditions de travail';
Qu’il déclare qu’affecté au magasin d’Offemont en janvier 2015 après son retour de congé maladie, il fut victime de harcèlement moral de la part du même manager, et qu’il a fait dès le 10 juin 2015 soit quelque jours après le départ du précédent directeur, l’objet d’une mise à pied de 4 jours et a été convoqué dès le 18 août à un entretien préalable au licenciement, sachant qu’il se trouvait en congés payés du 04 au 25 juillet 2015';
Qu’il affirme que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont évoqués que pour les besoins de la cause';
*
Attendu qu’il résulte des éléments ci-dessus que de nombreux griefs invoqués à l’appui de la lettre de licenciement ne peuvent être retenus, tel est le cas s’agissant de l’absence de comptage des bouteilles d’alcool, des corrections de pointage, de l’erreur de transfert, de l’absence de suivi de la mission L commerciale, de la réalisation d’un entretien annuel, du suivi de l’entretien du 24 juin 2015, et du grief particulièrement grave relatif à la plainte d’un membre du personnel';
Que les autres griefs ont été retenus en tout ou partie à savoir':
— L’erreur de TVA sur un tableau le 18 juin 2015,
— Un retard de 15 minutes le 22 juin,
— L’encombrement d’une issue de secours au mépris des consignes incendie le 3 juillet,
— L’oubli du rappel de la consigne d’utilisation du gerbeur le 4 juillet,
— Le mauvais état des rayons fruits -légumes et pain le 4 juillet,
— La mauvaise planification du 13 juillet,
— L’absence de versements en banque uniquement les 13 et 14 aout';
Attendu qu’il apparaît que ces griefs ont eu lieu sur un très court laps de temps';
Que par ailleurs tous les reproches formulés résultent de remarques de Monsieur H B dont il ne pouvait être ignoré qu’un important contentieux l’opposait Monsieur X qui en a fait part à son employeur dès le mois d’octobre 2014, et qui s’est trouvé en arrêt maladie durant plusieurs mois';
Que c’est donc un salarié quelque peu vulnérable qui a repris ses fonctions le 05 janvier 2015 dans un nouveau magasin, après avoir été écarté de la direction du magasin de Montreux le Château qu’il dirigeait depuis près de 10 ans, direction pour laquelle quatre de ses anciens collaborateurs témoignent des grandes qualités professionnelles et humaines de Monsieur X';
Attendu que compte tenu de ces circonstances, et de la très grande ancienneté du salarié embauché en 1997, il apparaît que les seuls griefs qui peuvent être retenus, même suite à la mise à pied disciplinaire, ne sont pas suffisants pour justifier le licenciement de Monsieur X';
Attendu que le jugement ayant retenu que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et par conséquent confirmé';
Attendu que le montant de 106'032,96 € alloué à titre de dommages et intérêts, contesté dans son principe ne l’est pas dans son montant';
Que par ailleurs le montant alloué par le conseil des prud’hommes est justifié au regard de l’âge de 57 ans qu’avait Monsieur F X lors du licenciement, de son ancienneté de 18 ans et 8 mois, du montant de son salaire, de son inscription à pôle emploi depuis le 07 décembre 2015, de la signature d’un CDD senior le 27 novembre 2017, et de la perte de revenus qu’il subit ;
Que le jugement déféré est donc confirmé';
III. SUR LES DEMANDES ANNEXES
Attendu que le jugement déféré est confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles';
Qu’à hauteur de cour, l’appelante qui succombe est condamnée, outre aux dépens de la procédure, à payer une somme de 2000 € à Monsieur X en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée';
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il annule la mise à pied disciplinaire du 10 juin 2015, et condamne la SAS Colruyt Distribution France à payer à Monsieur F X les sommes de':
— 557,70 € brutes au titre de rémunération des quatre jours de mise à pied disciplinaire,
— 55,77 € brutes à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant
Déboute Monsieur F X de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire, du paiement du salaire et des congés payés afférents, ainsi que de la demande de paiement de 500 € à titre de dommages et intérêts';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Condamne la SAS COLRUYT RETAIL FRANCE aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel';
Condamne la SAS COLRUYT RETAIL FRANCE à payer à Monsieur F X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la SAS COLRUYT RETAIL FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2020, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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