Confirmation 9 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 9 oct. 2020, n° 17/08149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08149 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 27 avril 2017, N° 14-00299/E |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Octobre 2020
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/08149 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QLQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 14-00299/E
APPELANTE
Société TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE (TICE) venant aux droits de la Société TRANSBUSEVRY (anciennement TRANSEVRY)
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMÉE
CPAM DE L’ESSONNE
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. X REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. X REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Transports intercommunaux centre Essonne, venant aux droits de la société TransbusÉvry, anciennement TransÉvry, d’un jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que le 27 novembre 2012, Steeve Zulmea, salarié de la société en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre, a été victime d’un accident déclaré au titre de la législation professionnelle par l’employeur le 29 novembre 2012'; que la déclaration fait mention des circonstances suivantes': «'Le conducteur de bus déclare s’être bloqué le bras gauche en tournant le volant.'»'; que cette déclaration indique au titre de la nature de l’accident, du siège des lésions et de la nature des lésions «'Bras gauche'» et «'Douleurs'»'; que la victime a été transportée immédiatement au service des urgences de l’hôpital Sud-Francilien'; que le certificat médical initial établi par le médecin urgentiste le 27 novembre 2012 fait état d’un «'traumatisme de l’épaule gauche'» et d’un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2012'; que la caisse a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle le 3 décembre 2012'; que la victime a été placée en arrêt de travail continu jusqu’au 12 septembre 2014 et a bénéficié de soins jusqu’à la date de consolidation de son état fixée au 12 décembre 2014 avec séquelles indemnisables'; que la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions, prestations et arrêts de travail au titre de cet accident.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry le 19 février 2014, sur décision implicite de rejet, aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de déclarer ces arrêts inopposables à son égard.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal a':
— 'déclaré la société recevable en son recours mais mal fondée';
— 'débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
La société a interjeté appel le 9 juin 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mai 2017. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/08149.
Par ailleurs la même juridiction par jugement du même jour a également débouté la société d’une demande d’inopposabilité concernant un autre accident dont a été victime le même salarié. L’affaire a
été enrôlée sous le numéro 17/08127.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour de':
— 'la recevoir dans son appel, le disant bien fondé';
— 'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évry dans toutes ses dispositions';
Et ce faisant,
— 'constater que les prestations servies à son salarié font grief à l’entreprise au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP';
— 'constater que l’employeur conteste le caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge pendant plus d’un an et qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés à l’accident du 27 novembre 2012 déclaré par son salarié';
En conséquence,
— 'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de':
*'prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial';
*'déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident';
*'fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions';
*'dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte';
*'en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident';
*'fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte';
En tout état de cause,
— 'renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause.
Y ajoutant oralement, la société a sollicité la jonction des appels n°'17/08149 et 17/08127.
En relevant que son salarié a bénéficié de 369 jours d’arrêt de travail pour une lésion bénigne, la société fait valoir en substance, s’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail initial, qu’il n’y a pas de continuité de soins et de symptômes et qu’il est démontré l’existence d’un état antérieur préexistant (épaule instable dans un contexte de luxations récidivantes) dolorisé par l’accident de façon temporaire comme l’établit le mémoire médical de son médecin-conseil qu’elle
verse au débat. En outre, la société fait valoir que son médecin-conseil a pu déterminer que l’accident en cause était en réalité une rechute de l’état antérieur constitué d’une épaule gauche instable, opérée une première fois en mars 2010. Elle conclut que refuser une expertise à l’employeur qui ne dispose d’aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui s’y est oralement référé, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société à lui payer la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, la caisse demande à la cour d’ordonner une mesure d’expertise dont la mission respectera le principe de la présomption d’imputabilité. Y ajoutant, elle s’est opposée oralement à la demande de jonction.
La caisse réplique en substance que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend aux soins et arrêts qui font suite à l’accident de façon ininterrompue jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime et qu’en conséquence, l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 27 novembre 2012 bénéficient de cette présomption, de sorte qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce dès lors qu’il ne se prévaut que de la seule durée de l’arrêt de travail et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte et n’ayant pas été aggravée par le sinistre.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions et soutenus oralement à l’audience du 29 juin 2020.
SUR CE':
S’agissant de deux accidents du travail distincts, ayant fait l’objet de deux jugements distincts, peu important qu’il s’agisse du même salarié, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des appels n°17/08149 et 17/08127.
La matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 27 novembre 2012, à l’origine de la lésion médicalement constatée le même jour, à savoir un traumatisme de l’épaule gauche, ne sont pas contestés par la société.
Il résulte de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, la caisse produit devant la cour l’ensemble des certificats médicaux successifs établis pour la période du 27 novembre 2012 (certificat médical initial) au 12 décembre 2014 (certificat médical final). La caisse établit par les certificats médicaux initial puis de prolongation produits en pièces n°'II et III (soit 17 certificats) une suite d’arrêts de travail ininterrompue du 27 novembre 2012 au 12 septembre 2014, le dernier certificat médical n’ayant pas prescrit d’arrêt de travail, ainsi que la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation de l’état de l’intéressé intervenue le 12 décembre 2014 au titre d’un traumatisme de l’épaule gauche. En outre le médecin-conseil de la caisse a pu confirmer l’imputation des arrêts de travail à l’accident en cause le 18 février 2013 après avoir examiné la victime, puis, le 11 février 2015, fixer la date de consolidation après un nouvel examen de la victime.
Force est de constater que tous les certificats médicaux produits font état d’un traumatisme, d’une lésion, d’une luxation ou d’une douleur de l’épaule gauche, peu important que le certificat médical établi le 25 janvier 2013 par le chirurgien orthopédiste précise la nature de la lésion, comme le rappelle le médecin-conseil de l’employeur, en ces termes «'Luxation épaule gauche'», et que ce même praticien ajoute dans son certificat du 22 mars 2013 «'Arrachement butée épaule gauche'».
Il n’est pas contesté que la victime a bénéficié de la pose d’une butée à l’épaule gauche en mars 2010 dans un contexte d’épaule gauche instable à la suite d’un accident du travail survenu le 19 janvier 2010, laquelle a été «'arrachée'» dans les suites de ce nouvel accident.
La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts du jour de l’accident jusqu’au 12 septembre 2014, et d’une continuité de symptômes et de soins pendant toute la période en litige, au regard d’une lésion de l’épaule gauche constamment visée aux certificats médicaux, initial, de prolongation et final.
Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer aux arrêts et soins contestés par la société.
L’employeur invoque au soutien de sa demande d’expertise un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte constitué d’une épaule instable opérée une première fois en mars 2010, et se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur X Y (pièce n°'4-1 de ses productions).
Cependant, le docteur X Y écrit que': «'Il apparaît cependant que [la victime] avait déclaré un précédent accident du travail le 19 janvier 2010, exactement dans les mêmes circonstances. Cet accident avait également entraîné un traumatisme et des lésions à l’épaule gauche. D’ailleurs, [la victime] avait bénéficié d’une intervention chirurgicale le 23 mars 2010 et avait interrompu son travail pendant 254 jours.'» Il ajoute que': «'Il est donc difficile de comprendre comment un geste ordinaire du travail ne nécessitant aucune élévation du bras ni aucun effort, puisque le volant d’un autobus est positionné de façon horizontale, bas situé par rapport au buste du conducteur et comporte une direction très assistée, aurait pu provoquer l’arrachement d’une butée osseuse posée chirurgicalement.'» Il conclut que': «'La chronologie des événements médicaux comportant à la fois du [le'] précédent accident du travail survenu le 19 janvier 2010 ainsi que l’accident du travail survenu le 27 novembre 2012, permet de comprendre que [la victime] a souffert d’un état antérieur constitué d’une épaule instable opérée une première fois en mars 2010. Le traumatisme survenu le 27 novembre 2012 en exerçant un geste ordinaire du travail sans élévation des bras, sans contrainte ni effort, constitue une rechute de cet état antérieur ['] constitué d’une épaule gauche instable, opérée une première fois en mars 2010.'»
Ainsi, cette conclusion ne justifie pas la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise dès lors que ce médecin-conseil forme en réalité des hypothèses, tirées de considérations générales, sur le poste de
conduite d’un autobus et les mouvements accomplis par la victime dans son travail avant d’affirmer que cette reconstitution des circonstances du fait accidentel implique qu’il s’agit d’une rechute d’un précédent accident du travail ayant déjà blessé l’épaule gauche, de sorte que ces éléments ne sont pas de nature à créer un doute sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte totalement étranger au travail, auquel se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail et soins prescrits dans le cadre de l’accident contesté, ni de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. Il en est de même de la seule considération de la longueur des arrêts de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
La société succombant en son appel, sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la jonction des appels enregistrés sous les n°17/08149 et 17/08127';
DÉCLARE l’appel recevable';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la S.A. Transports intercommunaux centre Essonne (TICE) à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la S.A. Transports intercommunaux centre Essonne (TICE) aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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