Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 31
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
L'article 17 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 modifie le code du travail pour étendre la durée de l'autorisation d'absence du salarié dans le cadre de ses activités de réserviste à huit jours par année civile. […] La loi trouve ainsi un point d'équilibre entre les impératifs de l'employeur et ceux liés au développement des périodes de réserve et laisse toute sa place aux négociations au sein des entreprises. […] Au regard de l'article L 4251-6 du Code de la défense, […] l'article 18 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 crée l'article L. 4221-4-1 du code de la défense qui institue un dispositif de réserve de crise et permet notamment de porter à dix le nombre de jours d'activité accomplis pendant le temps de travail. […]
Lire la suite…Concernant le premier point, les dispositions de l'article L. 4221-4 du code de la défense définissent les droits et obligations de l'employeur et de l'intéressé, qu'il soit salarié de droit privé ou qu'il relève de la fonction publique. […] Dans ce même contexte, le délai de préavis peut être ramené de un mois à 15 jours. […] Pour ce qui concerne le second point, l'article L. 4251-6 du code de la défense dispose que lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, […]
Lire la suite…[…] sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l'article L. 4251-5 du code de la défense et celles de l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique, […] Par un rapport du 24 novembre 2025, M. A… B…, gardien de la paix, a demandé au chef de service par intérim de la circonscription de sécurité publique de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) l'octroi de 9 jours d'autorisation spéciale d'absence conformément aux dispositions des articles L. 644-1 du code général de la fonction publique et de l'article L. 4251-6 du code de la défense afin d'assurer sa participation à la période préparation militaire pour devenir gendarme réserviste, […]
[…] 3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 4211-5 du code de la défense : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle () ». En vertu des dispositions de l'article 27 de cette même loi, désormais codifiées à l'article L. 4251-6 du code de la défense, lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle d'une durée supérieure à trente jours par année civile, il est placé en position de détachement pour la période excédant cette durée.
[…] 36-10-06 […] — que les conclusions aux fins d'annulation doivent être écartées dès lors que les articles L 4221-4 et L 4251-6 du code de la défense prévoient que l'accord de l'employeur, obligatoirement requis lorsque la période réserve excède cinq jours par an, peut toujours être refusé dans l'intérêt du service et qu'en l'espèce cinq jours sur les dix-huit demandés ont été accordés à M. X, le refus opposé aux treize jours restants étant motivé par la pénurie d'agents durant cette période ; […] 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X doivent être rejetées ;
Lorsque la durée de la période excède trente jours par année civile, le fonctionnaire est, pour la période excédant cette durée, placé en position de détachement en vertu de l'article 27 de cette même loi, désormais codifié à l'article L. 4251-6 du code de la défense. Et c'est précisément cette position de détachement qui fonde le refus opposé par le SRE et l'argumentation du ministre. […] Comme nous vous l'avons dit il y a quelques minutes, les réservistes ont, pendant la période où ils servent dans la réserve militaire opérationnelle, la qualité de militaire, en application de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1999 désormais repris à l'article L. 4211-5 du code de la défense. […]
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