Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, complétée les 22 et 28 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de refus qui lui a été opposée à sa demande de congés en vue d’intégrer la réserve de la gendarmerie nationale.
Il indique qu’il a informé sa hiérarchie de son projet par un rapport du 18 septembre 2025, et que, s’il a recueilli l’avis favorable de son commissaire de police, son chef de service s’y est opposé, indiquant qu’il pouvait « poser des jours ».
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la période de préparation militaire de gendarmerie doit commencer le 21 février 2026 et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 4251-5 du code de la défense et celles de l’article L. 644-1 du code général de la fonction publique, la période de préparation militaire ne pouvant être assimilée à un congé.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code la défense ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600783, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un rapport du 24 novembre 2025, M. A… B…, gardien de la paix, a demandé au chef de service par intérim de la circonscription de sécurité publique de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) l’octroi de 9 jours d’autorisation spéciale d’absence conformément aux dispositions des articles L. 644-1 du code général de la fonction publique et de l’article L. 4251-6 du code de la défense afin d’assurer sa participation à la période préparation militaire pour devenir gendarme réserviste, au cours d’une formation qui devait se dérouler du 21 février au 5 mars 2026. Le chef de service a fait connaître sur le rapport son avis défavorable, l’intéressé pouvant « poser des jours ». Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 4251-6 du code de la défense, dans sa version alors applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé : 1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve en position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ; (…) ».. Aux termes de l’article L. 644-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s’il accomplit l’une des périodes suivantes : 1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ; (…) ».
Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… soutient que la période de préparation militaire à laquelle il s’est inscrit devait commencer le 21 février 2026 et que le refus opposé par son chef de service l’empêcherait d’y participer. Toutefois, la décision contestée ne refuse pas sa participation à cette période de préparation aux dates initialement prévues mais uniquement à ce qu’elle ne soit pas comptabilisée sur ses congés annuels. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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