Article L5112-3 du Code de la défense.
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juillet 2015, n° 13MA04484Rejet

[…] 68-03 […] Y conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que le permis de construire attaqué a été rendu au vu d'un avis favorable émis pour un projet antérieur, similaire au projet en litige et situé sur la même parcelle, par le ministre de la défense qui avait été consulté sur le fondement des articles L. 5112-1, L. 5112-2 et L. 5112-3 du code de la défense, qui visent à protéger des servitudes de vue dont bénéficient certains ouvrages militaires côtiers ; […]

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