Article L5112-3 du Code de la défense.
Article L5112-2Article L5113-1
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 15 () JORF 13 décembre 2005

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Décision • 1

1. Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juillet 2015, n° 13MA04484Rejet

[…] 68-03 […] Y conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que le permis de construire attaqué a été rendu au vu d'un avis favorable émis pour un projet antérieur, similaire au projet en litige et situé sur la même parcelle, par le ministre de la défense qui avait été consulté sur le fondement des articles L. 5112-1, L. 5112-2 et L. 5112-3 du code de la défense, qui visent à protéger des servitudes de vue dont bénéficient certains ouvrages militaires côtiers ; […]

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