Résumé de la juridiction
Le pharmacien a été reconnu coupable par la juridiction pénale d’avoir délivré sans ordonnance des médicaments ou produits classés comme stupéfiants ou substances vénéneuses, ainsi que d’avoir commis d’autres infractions au moment de la dispensation des médicaments. La méconnaissance des règles relatives à la dispensation des médicaments constitue un manquement aux obligations déontologiques, en particulier contraire à la préservation de la santé publique et à l’obligation de réaliser tout acte professionnel avec soin et attention. La matérialité des faits établie par le juge pénal s’impose au juge disciplinaire.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. d, 7 juil. 2008, n° 186-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 186-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien adjoint d'officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie ; |
Texte intégral
Décision n°186-D
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL. CENTRAL DE LA SECTION D 4 avenue Ruysdaël TSA 700 38 75 379 PARIS CEDEX 08
DECISION
Prise par le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D
Réuni en chambre de discipline le lundi 7 juillet 2008
Plainte n° …
Président du Conseil central de la section D c/Mme X
Plainte du 4 juillet 2007
Le Conseil central de la SECTION D de l’Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 7 juillet 2008, conformément aux dispositions des articles L 4234-1 et L. 4234-4 à L.42346 du code de la santé publique, en chambre de discipline présidée par M. Michel
BRUMEAUX, Premier Conseiller à la Cour administrative d’appel de Versailles, et composée de Mme Marie- Louise BATALLA, Mme Odile BELOUET, M. Serge CAILLIER, Mme CROS, Mme Marie-Paule DASTUGUE, Mme Marguerite DELAGE, Mme Corinne
ETCHEVERRY, Mme Claire FILLOUX, M.
Philippe
FLOQUET, M. Pierre
GOSSELIN, Mme Anne HUGUES, Mme LARMONIER, M. Daniel LEFEVRE, Mme PANSIOT, Mme RICHARD, M. Jean-Pierre SENNEVILLE, Mme Hélène SFERLAZZA, Mme TANNE, Mme Nicole THORE, M. Daniel VION, Mme Christine ZERR-KELLER, avec voix délibératives et Mme Florence de SAINT MARTIN, avec voix consultative ;
Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties régulièrement convoquées, à savoir :
- M. le Président du Conseil central de la section D
- Mme X, inscrite sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de pharmacien adjoint à temps partiel à la pharmacie Z à …,
Après avoir entendu:
- M. R qui a donné lecture de son rapport en date du 2 février 2008,
- M. le Président du Conseil central de la section D,
- Mme X ;
* ** * * ****
A la barre M. Jérôme PARÉSYS-BARBIER, Président du Conseil central de la section D ;
souligne la gravité des faits reprochés à Mme X qui sont de nature à porter atteinte à la réputation de la profession ; il rappelle qu’ils ont été pénalement sanctionnés par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de … par un jugement en date du 17 février 2006 ;
2 Mme X ne conteste pas vraiment avoir délivré des médicaments et des produits classés comme stupéfiants ou substances vénéneuses sans ordonnance, et sans inscription à l’ordonnancier ; elle affirme n’avoir procédé ainsi qu’avec des patients connus ; qu’en ce qui concerne les produits à usage vétérinaire, elle justifie les mêmes manquements par l’importance des clubs de colombophilie dans la région ; elle soutient avoir été informée des pratiques délictuelles du titulaire de l’officine, M. Y, et de ne pas avoir réagi par crainte de perdre son emploi ;
Considérant que par un jugement correctionnel en date du 17 février 2006 devenu définitif, le tribunal de grande instance de … a retenu que Mme X avait délivré sans ordonnance des médicaments et des produits classés comme stupéfiants ou substances vénéneuses, à usage humain et à usage vétérinaire, et qu’elle avait omis de porter enregistrement de ces dispensations sur l’ordonnancier de l’officine ; que l’autorité de la chose jugée au pénal, par un jugement passé en force de chose jugée, s’impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ainsi qu’en ce qui concerne les personnes auxquelles ces faits ont été imputés ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 5132-6 dans sa rédaction alors applicable : « Les pharmaciens délivrent les médicaments mentionnés dans la présente section sur prescription ou sur commande à usage professionnel : 1° D’un médecin ; (…) 5° D’un vétérinaire pour la médecine vétérinaire » ; que l’article R. 4235-10 du code de la santé publique prévoit que : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) et que l’article R. 4235-12 dispose que « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée » ;
3 La chambre de discipline relève les agissements de Mme X, dont la réalité ne saurait être remise en cause eu égard à l’autorité de la chose jugée, constituent des violations flagrantes et répétées des règles contenues dans les dispositions précitées et qu’ils sont de nature à engager sa responsabilité disciplinaire ;
Après en avoir délibéré :
La chambre de discipline du Conseil central de la Section D de l’Ordre des Pharmaciens, statuant en audience publique,
Vu les articles L. 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1: Une peine d’interdiction d’exercice de la pharmacie pendant une durée de six mois est prononcée à l’encontre de Mme X;
Article 2 : Le point de départ de cette interdiction est fixé au 1er octobre 2008 ;
4 Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme X;
- au Président du Conseil central de la section D ;
- au Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative ;
- au Président du Conseil national de L’Ordre des pharmaciens.
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 7 juillet 2008 et par affichage dans les locaux de l’Ordre des Pharmaciens le 16 juillet 2008.
Signé
Michel BRUMEAUX
Premier Conseiller à la Cour Administrative d’Appel de Versailles
Président de la Chambre de discipline du Conseil central de la section D de l’Ordre des Pharmaciens
La présente décision peut faire l’objet d’appel dans un délai d’un mois qui suit sa notification (article R.4234-15 du Code de la santé publique).
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