Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 mars 2022, n° 21/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00068 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 16 MARS 2022
N° RG 21/00068
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAAI
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d’AJACCIO, décision attaquée en date du 13
Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20-000041
C/
X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Mme Y X née le […] à AJACCIO
[…]
[…]
Représentée par Me Marie TERRAZZONI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par C D, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre acceptée le 21 février 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à Y X un crédit de 16'500 € remboursable en 84 échéances mensuelles de 252,27 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 7,40'%.
Par avenant du 6 novembre 2017, le contrat a été réaménagé, l’emprunteur s’engageant à rembourser le reliquat de 10'209,30 euros au taux effectif global annuel de 7,66'%, en 97 mensualités de 146,80 euros dont assurance de 6,64 euros.
Par exploit du 18 février 2020, la SAS Sogefinancement a fait assigner Madame X devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio en paiement du solde débiteur du prêt.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020, le juge a':
- déclaré la SAS Sogefinancement recevable en ses demandes,
- condamné Madame Y X à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 3480,34 euros,
- dit que cette somme ne produira aucun intérêt, d’origine légale ou conventionnelle,
- accordé à Madame Y X la faculté d’apurer sa dette aux plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 145 € et une 24e correspondant au solde de la somme due, soit 145,34 euros,
- dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame Y X aux dépens, à l’exception du coût de la sommation de payer du 28 mai 2019,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 31 janvier 2021, la SAS Sogefinancement a relevé appel du jugement en ce qu’il a':
- déchu la SAS Sogefinancement de son droit aux intérêts,
- condamné Madame Y X à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 3480,34 euros,
- dit que cette somme ne produira aucun intérêt, d’origine légale ou conventionnelle,
- accordé à Madame Y X la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 145 € et une 24e correspondant au solde de la somme due, soit 145,34 euros,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,et notamment la SAS Sogefinancement de sa demande tendant à voir condamner Madame Y X à lui payer la somme de 10'138,66 euros actualisée au 28 mai 2019 assortie des intérêts au taux nominal contractuel et celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame Y X aux dépens, à l’exception du coût de la sommation de payer du 28 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2021, la SAS Sogefinancement demande à la cour’de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- statuant à nouveau, condamner Madame Y X sur le fondement des articles
L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 9213,31 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
- condamner Madame Y X à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame Y X aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2021 Madame Y X demande à la cour’de :
- à titre principal, déclarer la déclaration d’appel de la SAS Sogefinancement nulle et en tirer les conséquences de droit,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la SAS Sogefinancement de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE':
Dans sa rédaction applicable au jour de la déclaration d’appel, l’article 901 du code de procédure civile n’exigeait pas que celle-ci comporte l’indication des pièces sur lesquels la demande est fondée. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Le premier juge a exactement considéré que le document produit par le prêteur, intitulé «synthèse des garanties des contrats d’assurance» ne satisfait pas aux exigences de l’article L 312-29 du code de la consommation, en ce qu’il ne constitue pas une notice d’information au sens de ce texte et qu’en toute hypothèse, le prêteur ne justifie pas de la remise effective d’un tel document à l’emprunteur. L’appelante ne justifie pas davantage devant la cour de cette remise, à laquelle le bordereau détachable de rétractation qu’elle évoque est d’ailleurs étranger.
Le premier juge a également constaté que l’encadré figurant au contrat comportait la mention du montant des mensualités hors assurance alors que l’assurance a été souscrite, ceci en contravention avec les articles L 312-28 et L 312-29 du code de la consommation.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que le montant de la cotisation d’assurance figure dans un paragraphe au-dessous de l’encadré ne régularise pas le manquement de la société de crédit'; la jurisprudence que cette dernière évoque concerne l’absence de mention du coût mensuel de l’assurance et non pas la mention du montant de la mensualité assurance comprise.
C’est donc, à juste titre, que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement sera confirmé dans tous les chefs visés à la déclaration d’appel.
Y ajoutant, la cour condamnera en équité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la SAS Sogefinancement à payer à Madame X la somme de 2000 euros.
L’appelante, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant':
Condamne la SAS Sogefinancement à payer à Madame Y X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens.
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