Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2
Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale constitue un service du Premier ministre.
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…) /. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ». […] 8. L'administration centrale est constituée par l'ensemble des services d'un ministère disposant de compétences nationales. En application des dispositions de l'article R. 1132-1 du code de la défense, le SGDSN constitue un service du Premier ministre et est, par voie de conséquence, une administration centrale dont le poste de directeur de la protection et de la sécurité de l'Etat est assuré par un directeur d'administration centrale.