Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
I.-Les dispositions de la présente section ont pour objet la protection des matières nucléaires et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 contre tout acte de malveillance ou perte de matières nucléaires, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou inconvénient pour la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement pouvant en découler ainsi que le contrôle de ces matières et activités.
Pour l'application de la présente section, la "sécurité nucléaire" désigne la protection et le contrôle des matières nucléaires et des activités associées contre les actes de malveillance et les pertes.
Tout acte pouvant faciliter ou visant le vol ou le détournement de matières nucléaires, notamment dans un but de prolifération nucléaire ou tout acte pouvant faciliter ou visant à produire des dommages, notamment un acte à caractère terroriste, est un acte de malveillance au sens de la présente section.
II.-Sont soumises aux dispositions de la présente section :
1° Les matières nucléaires suivantes : plutonium, uranium, thorium, tritium et lithium 6, et les activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 ;
2° Les composés chimiques comportant au moins un de ces éléments et les activités associées, à l'exception des minerais ;
3° Pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités associées comprennent les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, si elles sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;
4° Les minerais d'uranium et de thorium, pour l'application de l'article R. 1333-11.
III.-Les dispositions de la présente section visent également à respecter les engagements internationaux de la France relatifs aux matières nucléaires, en particulier en contribuant à l'accomplissement des missions du comité technique Euratom.
IV.-Le cas échéant, les mesures d'application de la présente section sont prises en cohérence avec celles du chapitre II relatif à la protection des installations d'importance vitale, y compris pour la protection des systèmes d'information.
V.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires et les activités associées affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.
L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D définies à l'article R1333-14 du Code de la santé publique si ces activités sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R1333-104 du Code de la santé publique. […] III – Clarifications apportées au régime de l'autorisation Les articles R1333-4 à R1333-10 du Code de la défense sont modifiés dans l'objectif de clarifier la procédure d'autorisation des activités liées à des matières nucléaires. […] En outre, […]
Lire la suite…L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D définies à l'article R1333-14 du Code de la santé publique si ces activités sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R1333-104 du Code de la santé publique. […] III – Clarifications apportées au régime de l'autorisation Les articles R1333-4 à R1333-10 du Code de la défense sont modifiés dans l'objectif de clarifier la procédure d'autorisation des activités liées à des matières nucléaires. […] En outre, […]
Lire la suite…[…] – elle est fondée sur les articles R. 1333-1, R. 1333-16 et R. 1333-17 du code de la défense, […] qu'aux termes de l'article R. 1337-17 du code de la défense : " I.- Les transports, […] sont subordonnés à un accord d'exécution. (…) / II.- La demande d'accord d'exécution est déposée (…) auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (…) / III.- L'accord d'exécution est délivré : 1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, […] qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la défense : « L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, […]