Article L1454-1-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :
1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article L. 1454-4 n'est pas applicable.
A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.
La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
3 textes citent l'article

Commentaires21


Village Justice · 20 janvier 2022

L'avocat de la chaîne de France Télévisions soutient par un incident d'audience et par une note en délibéré que si l'article L1454-1-1 du Code du travail permet au BCO de renvoyer le dossier devant le bureau de jugement, ce bureau doit être composé de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers salariés et qu'aucun conseiller n'était présent.

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www.astae.com · 23 décembre 2020

Une formation est ensuite organisée sur 5 jours dans les conditions des articles L1442-1 et suivants du code du travail[2]. […] Parce qu'il manque des juges départiteurs mais aussi parce que la Cour de cassation a jugé que le délai de l'article R 1454-29 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité (Cass. soc., 6 oct. 1977, no 76-40.783). […] Plus généralement, un bureau de conciliation présidé par un juge professionnel, agirait de manière professionnelle et rendrait enfin effectif les pouvoirs de mise en état et d'injonction conférés par les textes (L.1454-1 ; L. 1454-1-2 du code du travail). […]

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M. Jacques Marilossian · Questions parlementaires · 28 mai 2019

En application de l'article L. 1454-1-1 du code du travail, ce bureau peut, en cas d'échec de la conciliation, orienter l'affaire devant le bureau retreint qui aura l'obligation de statuer dans les trois mois de sa saisine. Enfin, ledit article permet, notamment si les parties le demande, que l'affaire soit portée devant la formation de droit commun, présidée par un juge professionnel.

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Décisions27


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 novembre 2021, n° 19/08064
Infirmation partielle

[…] L'article L. 1454-1-1 du code du travail dispose en son dernier alinéa que le bureau de jugement connaît de 'l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles'.

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 21 février 2024, n° 22/00730
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L.1454-1-1 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris de demandes additionnelles ou reconventionnelles.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 1er février 2023, n° 19/10926
Infirmation

[…] ARRET DU 01 FEVRIER 2023 […] [Adresse 1] […] Aux termes de l'article L.1454-2 du code du travail, dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, en cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d'orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.

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