Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :
1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article L. 1454-4 n'est pas applicable.
A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.
La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
L'avocat de la chaîne de France Télévisions soutient par un incident d'audience et par une note en délibéré que si l'article L1454-1-1 du Code du travail permet au BCO de renvoyer le dossier devant le bureau de jugement, ce bureau doit être composé de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers salariés et qu'aucun conseiller n'était présent. […]
Lire la suite…Le bureau de conciliation et d'orientation Le BCO est composé d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié (article L1423-13 du code du travail). […] Selon les articles L1454-1 à L1454-1-3 du code du travail, le BCO : est chargé de concilier les parties. […] L'audience de BCO se tient à huis clos (article R1454-8 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2016, M me X demande au tribunal, au visa des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et L. 1454-2 et R. 1454-29 du code du travail, de condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, […] Toutefois, le seul non-respect d'un délai légal tel ceux figurant aux articles L. 1454-2, R. 1454-29 et L. 1454-1-1 1° du code du travail invoqués par la demanderesse n'est pas en soi suffisant pour être assimilé à un refus de juger et, partant, […]
[…] Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, pris en sa composition restreinte conformément à l'article L 1454-1-1 du code du travail, a statué ainsi qu'il suit': […] Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. En outre, aux termes de l'article L 1232-6 du même code, l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement.
[…] Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1] […] Par jugement du 12 mai 2023 notifié le 8 mars 2024, le bureau d'orientation du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence statuant en formation de bureau de jugement restreint en visant l'article L.1454-1- 3 du code du travail , […] Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. […] Renvoie l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour que soit mise en oeuvre la procédure prévue aux articles L.1454-1-1 et suivants du code du travail;
L'article L.1454-1-3 du Code du travail[5] prévoit si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, […] Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statuera en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. […] Il convient de préciser que, par principe et en vertu de l'article R.1454-8 du Code du travail[6], la séance n'est pas ouverte au public. […] Il existe aussi la formation de référée. […] En vertu de l'article L.1457-1 du Code du travail[14], « le conseiller prud'homme peut être récusé lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation ou s'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause ». […]
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