Entrée en vigueur le 5 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-5 du 3 janvier 2025 - art. 1
I.-L'exécution de tout transport d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, est subordonnée à une autorisation, dénommée " accord d'exécution ".
II.-La demande d'accord d'exécution est déposée par le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4, auprès du ministre compétent et du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du présent chapitre, au moins quinze jours francs avant le début du transport.
Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national.
Ce délai est porté à :
1° Un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ;
2° Trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger.
Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet.
III.-L'accord d'exécution est délivré :
1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;
2° Pour les autres transports, par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dans le cadre des instructions qui lui sont données par le ministre compétent.
IV.-Lorsque les obligations qui incombent au titulaire de l'autorisation s'avèrent insuffisantes ou inadaptées pour des motifs de sécurité publique ou d'ordre public, le ministre compétent peut interdire le transport ou adapter ses conditions réglementaires d'exécution.
Le ministre compétent notifie sa décision au titulaire de l'autorisation et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
L'interdiction entraîne le refus ou l'abrogation de l'accord d'exécution, quelle que soit l'autorité compétente.
Dans le cas où le ministre conditionne un transport à une adaptation, l'accord d'exécution est appliqué sous réserve de la mise en œuvre de celle-ci par le titulaire de l'autorisation.
V.-Certains transports peuvent être exemptés des obligations du présent article ou faire l'objet d'obligations assouplies dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres compétents, lorsque les enjeux en matière de sécurité nucléaire ne les justifient pas.
L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, […] organisationnelles et humaines prises par le titulaire de l'autorisation doivent prendre en compte les différents points prévus à l'article R1333-14 du Code de la défense modifié. […] L'article R1333-17 du Code de la défense modifié prévoit la possibilité d'être exempté de l'obligation d'obtenir un accord d'exécution ou de bénéficier de conditions de transport assouplies dès lors que l'enjeu en matière de sécurité nucléaire ne le justifie pas. […]
Lire la suite…[…] dont le siège social est […], par M e Buisson, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; […] du développement durable, des transports et du logement a donné son accord d'exécution pour un transport de matières nucléaires, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 542-2-1 et R. 542-1 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 1333-2 et R. 1333-17 du code de la défense et du décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs ; […]
[…] que l'autorisation dont s'agit est communicable conformément aux dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement ainsi qu'en a attesté la commission d'accès aux documents administratifs dans un avis rendu le 28 avril 2011 à propos du transport des déchets radioactifs italiens ; que cette autorisation qui est donnée par le haut fonctionnaire chargé de la défense en application de l'article R. 1333-17 du code de la défense existe nécessairement ; […] O R D O N N E
[…] – la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 1333-2 du code de la défense dès lors qu'il n'est pas justifié que le transport de matières radioactives autorisé a été réalisé dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours de validité ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1337-17 du code de la défense : " I.- Les transports, […] d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, […] qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport : « Pour réaliser les missions décrites à l'article R. 1333-17 du code de la défense, […]
L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, […] organisationnelles et humaines prises par le titulaire de l'autorisation doivent prendre en compte les différents points prévus à l'article R1333-14 du Code de la défense modifié. […] L'article R1333-17 du Code de la défense modifié prévoit la possibilité d'être exempté de l'obligation d'obtenir un accord d'exécution ou de bénéficier de conditions de transport assouplies dès lors que l'enjeu en matière de sécurité nucléaire ne le justifie pas. […]
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