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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 13 nov. 2017, n° 17/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/02678 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab3
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 octobre 2017
DÉLIBÉRÉ DU 13 Novembre 2017
N°: 17/02678
AFFAIRE :Z X/L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Nous, Madame Y, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur Z X
né le […] à POINTE-NOIRE
de nationalité Française,
[…]
représenté par Maître A B de la SELARL SELARL GRIMALDI-B ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, direction des Affaires Juridiques, Sous-Direction du Droit Privé et du Droit Pénal, domicilié : chez , […]
représenté par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Madame KARCENTY, greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2017
Ordonnance signée par Y Louise, Juge et par KARCENTY Lidwine, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X, élève-avocat, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 11 avril 2014 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, avec exclusion de la mention au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Ayant obtenu le 26 septembre 2014 le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, il a sollicité son inscription au Barreau d’Angers.
Par courrier du 26 octobre 2014, le bâtonnier de ce barreau s’est opposé à sa prestation de serment en raison de la condamnation sus-citée.
Considérant qu’en donnant connaissance de cette condamnation au bâtonnier d’Angers, le procureur de la République avait commis une faute lourde le privant de l’exercice de la profession d’avocat, Z X, par acte d’huissier délivré en date du 17 février 2017, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille l’Agent judiciaire de l’Etat.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2017, l’Agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation en audience d’incident, afin qu’il se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ou d’Angers.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’Etat maintient sa demande tendant à l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Marseille au profit de celui de Paris, dans le ressort duquel est fixé son siège, ou d’Angers, dans le ressort duquel auraient eu lieu le fait dommageable et le dommage et demandent au juge de la mise en état de réserver les dépens.
Il expose, au visa des dispositions des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, que son siège se trouve à Paris et que le fait dommageable, qu’il conteste, aurait eu lieu à Angers.
En réponse aux écritures adverses justifiant la saisine du tribunal de grande instance de Marseille par la théorie dite des gares principales, il fait valoir que le lieu où demeure le défendeur personne morale s’entend du lieu où sont effectivement exercées les fonctions de direction de cette administration.
En réponse au moyen tiré du domicile du demandeur, élu au cabinet de son avocat, il expose qu’aucun élément du dossier ne permet de reconnaître la compétence du tribunal de grande instance de Marseille, étant relevé que bien qu’avançant avoir subi une aggravation de son dommage à Marseille, le demandeur ne justifie pas qu’il serait confronté à un refus en cas d’inscription au barreau de Marseille.
Dans ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Z X s’oppose à l’incompétence soulevée.
Il fait valoir, au visa des mêmes dispositions et de la théorie dite des gares principales, que les personnes morales peuvent assigner devant le juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une agence ayant pouvoir de les représenter, tel étant le cas en l’espèce, en présence du Préfet de Région et d’autres administrations relevant du ministère de l’économie et des finances.
Il ajoute que par ailleurs, ayant élu domicile au cabinet de son avocat à Marseille, ce domicile entraîne attribution de compétence à la juridiction dans lequel il se trouve, précisant qu’ayant fait élection de son domicile, à Marseille, il y subi le dommage.
Enfin, il indique être confronté à la même situation en cas de demande d’inscription au barreau de Marseille, alors qu’il a été jugé que la compétence d’une juridiciton peut être retenue dans tous les lieux de révélation du dommage.
L’incident a été plaidé à l’audience du 9 octobre 2017 et à cette date, les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue le 13 novembre 2017 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Toutefois, l’article 46 du même code offre au demandeur la possibilité de saisir, à son choix, outre cette juridiction, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le domicile de l’agent judiciaire de l’Etat se situe réellement à Paris, ce siège n’étant pas fictif.
Il est par ailleurs entendu que le texte de l’article 43 du code sus-cité précise que le lieu où demeure le défendeur, s’agissant d’une personne morale, s’entend du lieu où celle-ci est établie, ce qui inclut la théorie dite des gares principales invoquée par le défendeur à l’incident.
La solution consiste à considérer qu’une personne morale peut être assignée, non seulement devant le tribunal de son siège, mais aussi devant celui de tout lieu dans lequel elle dispose d’une succursale, dès lors que celle-ci présente une autonomie suffisante et que son activité est en rapport avec le litige. Deux conditions doivent être réunies. La première condition est relative à la succursale elle-même : elle doit être dotée d’une importance et surtout d’une autonomie suffisante par rapport au siège central. Cette exigence est satisfaite dès lors que la succursale est dirigée par une personne ayant le pouvoir de traiter avec les tiers au nom de la société.
Or, l’agent judiciaire de l’Etat, seul habilité à défendre l’Etat lorsqu’il est assigné, ne peut être confondu avec toute autre administration d’Etat ou personne publique, nécessairement présente sur tout le territoire national, dès lors qu’aucun représentant local de l’Etat n’est autorisé à la substituer à l’occasion des procédures judiciaires.
Ainsi, Monsieur X ne démontre pas que l’agent judiciaire de l’Etat est établi à Marseille.
Le tribunal de grande instance de Marseille n’est donc pas compétent sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile.
S’agissant du critère de compétence territoriale tiré du lieu où le dommage est subi, prévu par les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, Monsieur X fait valoir qu’il subit le dommage à Marseille pour avoir élu domicile au cabinet de son avocat situé en cette ville.
Toutefois, si l’élection de domicile a pour effet d’attribuer une compétence territoriale lorsque celle-ci peut être déterminée par le domicile du demandeur, tel n’est pas le cas en matière délictuelle, le code de procédure civile n’offrant pas cette option au demandeur.
Il appartient donc à Monsieur X de démontrer qu’il subit un préjudice à Marseille. Or, étant acquis que l’élection de domicile constitue une fiction et ne démontre pas un domicile réel, ce dernier ne démontre pas qu’il subit un préjudice dans le ressort du tribunal de céans, le seul fait d’affirmer qu’il subit nécessairement un préjudice à Marseille pour y avoir élu domicile au cabinet de son conseil n’étant pas opérant.
En outre, bien qu’indiquant avoir un attachement particulier pour la région et y avoir suivi ses études, il ne démontre pas avoir tenté infructueusement de prêter serment devant la cour d’appel d’Aix En Provence ni que le Bâtonnier de Marseille se serait opposé à sa demande.
Le même raisonnement doit être adopté en réponse au moyen tiré de l’aggravation du dommage invoqué, subi en son domicile, étant observé par ailleurs qu’il n’indique pas en quoi ce dommage se serait aggravé emportant la compétence du tribunal de grande instance de Marseille.
Le tribunal de grande instance de Marseille n’est donc pas compétent pour connaître de l’affaire.
Il convient donc de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris, dans le ressort duquel est situé le siège du défendeur.
Z X assumera la charge des dépens de l’incident.
Il ne sera toutefois pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit le tribunal de grande instance de Marseille incompétent pour connaître des demandes de Z NOUANIà l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Dit que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à cette juridiction par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi ;
Condamne Z X aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1re CHAMBRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 13 NOVEMBRE 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance notifiée par le greffier par lettre simple le :
à
* Me Julien CAZERES
* Maître A B de la SELARL SELARL GRIMALDI-B ET ASSOCIES
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