Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée.
Les articles R4139-6, R4139-7 et R4139-8 du Code de la défense fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la reprise d'ancienneté des militaires titularisés dans la fonction publique civile, selon la catégorie d'emploi (A, B ou C) qu'ils intègrent. […] L'article R4139-9 du Code de la défense dispose : « Pour l'application de l'article R4139-6, […] le Conseil d'État a jugé que la reprise d'ancienneté des anciens militaires lauréats d'un concours, nommés dans la fonction publique à la date de leur nomination, doit être effectuée en application des dispositions des articles R4139-5 à R. 4139-9 du Code de la défense, quelle que soit la cause de cette radiation [1] : « 5. […] Par suite, […]
Lire la suite…Toutefois, aux termes de l'article R4139-5 du Code de la défense, les règles statutaires de classement prévues par le statut du corps ou cadre d'emploi d'accueil ne sont applicables que si elles sont plus favorables aux militaires que celles prévues aux articles R4139-6 à R4139-9 du Code de la défense : « Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R4139-6 à R4139-9. […] Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux dispositions des articles R4139-5 à R4139-9 du Code de la défense, […]
Lire la suite…[…] 36-02-06 […] — qu'un militaire qui intègre la fonction publique ne saurait se prévaloir des dispositions des articles R. 4139-5 et R. 4139-6 du code de la défense que s'il se trouve en position de détachement; […] 6. Considérant, d'une part, […] les dispositions précitées de l'article L. 4139-1 du code de la défense et des articles 10 et 11 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ne se référant d'ailleurs pour la prise en compte des services antérieurs qu'à la date de titularisation des intéressés ; […] Considérant que les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en l'absence de circonstances particulières, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 4139-1 et suivants du code de la défense relatifs aux dispositifs d'accès des militaires à la fonction publique civile, ainsi que celles des articles R. 4139-5 et R. 4139-6 de ce code qui prévoient les règles de classement dans leur corps ou cadre d'emplois d'accueil, sont applicables aux seuls militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature se trouvant en situation de détachement et non aux militaires radiés des cadres de l'armée préalablement à leur inscription au concours ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, […]
[…] articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. » ; […] 6. […] il avait été admis à faire valoir ses droits à pension de retraite et avait perdu sa qualité de militaire ; que, dès lors, il ne pouvait prétendre au bénéfice de la reprise d'ancienneté prévue par les dispositions de l'article R. 4139-6 du code de la défense ; qu'au surplus, il ne ressort d'aucune disposition du décret susvisé du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, […]
Les articles R4139-6, R4139-7 et R4139-8 du Code de la défense fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la reprise d'ancienneté des militaires titularisés dans la fonction publique civile, selon la catégorie d'emploi (A, B ou C) qu'ils intègrent. […] L'article R4139-9 du Code de la défense dispose : « Pour l'application de l'article R4139-6, […] le Conseil d'État a jugé que la reprise d'ancienneté des anciens militaires lauréats d'un concours, nommés dans la fonction publique à la date de leur nomination, doit être effectuée en application des dispositions des articles R4139-5 à R. 4139-9 du Code de la défense, quelle que soit la cause de cette radiation [1] : « 5. […] Par suite, […]
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