Article R4139-1 du Code de la défense.
Entrée en vigueur le 26 avril 2008

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Décisions15

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2015, n° 1203814Rejet

[…] M. X soutient que la décision attaquée résulte d'une interprétation erronée des textes en vigueur ; que cette décision est constitutive d'une rupture d'égalité ; que ce refus de prendre en compte ses années de services antérieurs ne pouvait être décidé sur le fondement de l'article R. 4139-6 du code de la défense et du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ; […] — que la requête est tardive et par suite irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; — que les dispositions des articles L. 4139-1 et suivants du code de la défense et R. 4139-1 et suivants du même code ne sont pas applicables à la situation de l'intéressé dès lors qu'il a été radié de l'armée le 1 er septembre 2005 et a été nommé gardien de la paix un an plus tard ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 15 juillet 2015, n° 1201634Rejet

[…] du stage ou de la période de formation, […] qu'aux termes de l'article R. 4139 -7 du même code : « Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : 1 ° L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. […] Y se prévaut des dispositions des articles R.4139-1 à R. 4139 -9 du code de la défense […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 mai 2017, n° 1600459Rejet

[…] 1. […] Aux termes de l'article R. 4139-1 du code de la défense : « Le militaire lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique civile ou de la magistrature qui réunit les conditions fixées par l'article L. 4139-1 effectue le stage probatoire ou la période de formation préalable à sa titularisation en position de détachement. » et, en vertu de l'article R. 4139-3 du même code : « A l'issue du stage ou de la période de formation, le militaire est soit titularisé dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, soit maintenu dans les armées./ S'il est titularisé, […]

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