Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-394 du 24 mai 2023 - art. 9
Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense.
Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne) dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.
[…] portant délégation de signature du ministre au profit du contrôleur général des armées Dominique Bonnet, chargé des fonctions de président de la commission des recours des militaires par intérim pour signer les décisions relatives au recours formé auprès de la commission des recours des militaires dans les conditions prévues par l'article R.4125-9 du code de la défense, document qui n'a fait l'objet d'aucune observation, ni d'aucune contestation à l'audience. […] Aux termes de l'article L. 4138-11 du code de la défense, la non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : […] De plus, selon l'article R. 4138-71 du code de la défense, […]
[…] Par une lettre du 19 octobre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. […] 2. Aux termes de l'article L. 4139-7 du code de la défense : « Sont placés en congé du personnel navigant : 1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel (…) ». Aux termes de l'article R. 4138-71 du même code : « Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire… » ; qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : (…) 8° En congé du personnel navigant. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4138-71 de ce code : « Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, […]