Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l'avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l'intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.A l'expiration de ce congé, l'intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : " Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / [] 4° En non-activité. « Aux termes de l'article L. 4138-11 du même code : » La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° En congé de longue durée pour maladie []. / Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, […] 6. […]
[…] 1°) lorsqu'il s'agit de litiges relatifs à des prélèvements opérés au titre de la CSG et/ou CRDS sur les revenus du patrimoine et/ou sur les revenus de placement qui sont régis par les articles L 136-6 et L 136-7 et pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative (arrêt du conseil d'État du 28 avril 2000 statuant au visa de l'article L 136 -5 du CSS […] De plus, selon l'article R. 4138-71 du code de la défense, modifié par décret n°2023-394 du 24 mai 2023 – article 9, «Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense.
[…] — que les dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense sont applicables à sa situation nonobstant la circonstance qu'elle a été sous-officier de carrière avant de devenir officier sous contrat ; […] elle ne bénéficiera pas d'une pension au taux maximum ; que le bénéfice des dispositions de l'article L. 4139-6 du code de la défense ne saurait être réservé aux seuls officiers qui, sans cette prolongation d'activité, […] 6. […] dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M me X et non compris dans les dépens ;
L'article L 4111-1 du code de la défense prévoit d'ailleurs un droit à un accompagnement dans cette reconversion professionnelle en ces termes : « L'armée de la République est au service de la Nation. […] loyalisme et neutralité. […] La procédure et les conditions d'exécution de ce congé sont prévues aux articles L4139-5-1 et R4138-29-1 et suivants du Code de la Défense. […] La demande de placement en congé du personnel navigant est acceptée de plein droit pour le militaire du personnel navigant qui se trouve à un an de sa limite de durée de service. […] Ce dispositif est réservé aux militaires de carrière ayant accompli 15 années de service et ont acquis leur droit à une retraite à jouissance différée (article L 4139-8 du code de la défense). […]
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