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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01284 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJQT
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Agent judiciaire de l’Etat
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— MINISTERE DES ARMEES
— M. [F] [X]
— Me Marie-hélène ANSQUER
— Me Cécile FLECHEUX,
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01284 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJQT
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Hélène ANSQUER, avocat au barreau de VERSAILLES,
substituée par Me Sophie MONTIGNY, avocat au barreau de VERSAILLES,
avocat plaidant
DÉFENDEURS :
MINISTERE DES ARMEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie
Direction des Affaires juridiques
Sous-diection du droit privé
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [W] [N], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01284 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJQT
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [X] est entré en service le 4 mai 1998 au sein de l’armée de l’air où il a exercé en tant que personnel navigant. Il a été placé en congé du personnel navigant du 1er juillet au 30 novembre 2021. Durant cette période où il a continué à percevoir une solde, il a été embauché par la société [7], située en Suisse, tout en résidant habituellement en France. Étant alors sous le statut de travailleur frontalier, M. [X] a choisi la Suisse comme pays de rattachement pour le paiement des cotisations d’assurance-maladie. Au terme de son congé du personnel navigant, il a été radié des contrôles à compter du 1er décembre 2021 et a bénéficié de la prime des officiers pour une durée de 18 mois.
Par une demande du 30 novembre 2021, adressée à l’établissement national de la solde, M. [X] a sollicité l’exonération des prélèvements sociaux de ses revenus d’activité constitués de la contribution sociale générale (CSG) et de la contribution pour le remboursement de dette (CRDS) à compter du 11 août 2021, date de son embauche au sein de la société suisse
Cette demande a été rejetée par décision du 3 janvier 2023. Par courrier du 24 février 2023 M. [X] a formé un recours auprès de la commission des recours des militaires qui, par décision du 30 novembre 2023 a partiellement fait droit à sa demande, à compter du 1er décembre 2021, date de sa radiation des contrôles.
M. [X] a d’abord contesté la décision implicite de rejet puis la décision explicite rendue le 30 novembre 2023, devant le tribunal administratif de Versailles qui, par ordonnances du 28 février et du 1er mars 2024 a rejeté ses requêtes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par requête enregistrée au greffe le 7 août 2024 Monsieur [F] [X] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Annuler la décision implicite de rejet du 28 juin 2023 née du silence gardé par la commission de recours des militaires suite à son recours formé le 24 février 2023 à l’encontre de la décision du 3 janvier 2023,
— Annuler la décision expresse de rejet en date du 30 novembre 2023,
En conséquence :
— Condamner le Ministère des Armées à lui restituer les sommes indûment prélevées et issues des prélèvements sociaux indus à son égard, soit la somme de 2587,58 €, quitte à parfaire,
— Condamner le Ministère des Armées à lui fournir un justificatif récapitulatif des sommes indûment prélevées et de leur remboursement,
En tout état de cause,
— Condamner le Ministère des Armées à lui verser une somme de 7500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de mettre à leur charge une somme de 13 € au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L723 – 3 et R723 – 26 – 1 du code de la sécurité sociale.
En défense, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal, par conclusions d’intervention volontaire et en réponse de :
— Mettre hors de cause le Ministère des Armées
— Le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
— Déclarer mal fondée la requête de M. [X] et la rejeter,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner M. [X] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Àppelée à l’audience du 3 mars 2025 où la partie défenderesse n’a pas comparu, la présidente du tribunal a décidé du renvoi de l’affaire pour convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, mettant dans les débats la question de la compétence matérielle de la présente juridiction malgré l’ordonnance rendue par le tribunal administratif. Monsieur [F] [X] a estimé applicables les dispositions du code de la sécurité sociale donc la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
À l’audience du 30 juin 2025, M. [X] estime compétent le tribunal judiciaire de Versailles pour juger du présent litige et développe les termes de sa requête. L’Agent Judiciaire de l’Etat demande la mise hors de cause du Ministère des Armées et de le déclarer recevable en ses demandes. Il s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la compétence de la présente juridiction et s’en remet à ses conclusions sur le fond.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles
Aux termes de l’article L136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
2° Les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués.»
Selon l’article L 136-1-1 alinéa 1er du même code, «La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.».
Selon l’article L 136 -5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, «I.-Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. ( ….)
(…) Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige. »
Il résulte de l’article L 136-1 du code de la sécurité sociale que la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des «impositions de toute nature» prévue à l’article 34 de la constitution et que, selon l’interprétation de la Cour de Justice des communautés européennes, en raison de l’affectation sociale de la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité et de remplacement créé par ce texte, celle-ci a la nature d’une cotisation sociale et non d’une imposition.
Les militaires sont des agents de l’État, mais ne sont pas fonctionnaires. Ils bénéficient d’un statut à part, instauré par la loi du 13 juillet 1972, qui leur confère des droits et des obligations spécifiques ; ils sont donc assujettis à la contribution sociale généralisée, l’article L 136-1 et L 136-2 ne prévoyant aucune exception .
Il résulte de l’ensemble de ces textes que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux prélèvements opérés sur les revenus d’activité et de remplacement au titre de la CSG et de la CRDS (Conseil d’État du 26 mars 1999 et du 28 avril 2000), sauf :
1°) lorsqu’il s’agit de litiges relatifs à des prélèvements opérés au titre de la CSG et/ou CRDS sur les revenus du patrimoine et/ou sur les revenus de placement qui sont régis par les articles L 136-6 et L 136-7 et pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative (arrêt du conseil d’État du 28 avril 2000 statuant au visa de l’article L 136 -5 du CSS
2°) lorsque la contribution sur les prélèvements opérés au titre des revenus d’activité de remplacement de source étrangère est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu, ladite contribution présentant alors le caractère d’une imposition de toute nature et non celui d’une cotisation de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales et qu’elle peut être regardée comme un impôt direct au sens de l’article L 199 du livre des procédures fiscales ; les litiges ressortissent alors à la juridiction administrative (CE 4 juin 2007).
Il y a donc lieu de retenir la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Versailles.
Sur la mise hors de cause du ministère des armées et l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’État
Aux termes de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 : « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine, doit, sauf exceptions prévues par la loi, être intenté à peine de nullité pour ou contre l’agent judiciaire de l’État »
Il en résulte que le ministère des armées n’a pas compétence pour représenter l’État dans le cadre de la présente instance et doit donc être mis hors de cause, l’agent judiciaire de l’État étant reçu en son intervention volontaire.
Sur la légalité externe de la décision du 30 novembre 2023
Pour soutenir que la décision du 30 novembre 2023 souffre d’une illégalité externe et doit être annulée, M. [X] allègue que la décision contestée des armées a été signée pour le ministre et par délégation par le contrôleur Monsieur [G] [O], alors qu’aucun arrêté de délégation n’est mentionné, ni même et encore moins annexé.
Or l’Agent Judiciaire de l’Etat produit un arrêté du 15 septembre 2022, publié au journal officiel du 16 septembre 2022, portant délégation de signature du ministre au profit du contrôleur général des armées Dominique Bonnet, chargé des fonctions de président de la commission des recours des militaires par intérim pour signer les décisions relatives au recours formé auprès de la commission des recours des militaires dans les conditions prévues par l’article R.4125-9 du code de la défense, document qui n’a fait l’objet d’aucune observation, ni d’aucune contestation à l’audience.
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 30 novembre 2023 est inopérant et sera en conséquence rejeté.
Sur la légalité interne tirée de l’erreur de droit et d’appréciation
M. [X] soutient en premier lieu que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’était rattaché à aucun régime de sécurité sociale obligatoire pendant son congé du personnel navigant et que le régime de sécurité sociale spécifique des militaires n’est pas obligatoire, se fondant essentiellement sur la différence de rédaction entre d’une part, l’article D.713-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018 disposant notamment : « pour l’application de l’article L713-1 sont considérées comme assurés obligatoires :… » et l’article D.713-1 dans sa version modifiée par décret n° 2018- 1196 du 20 décembre 2015 disposant notamment : « sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l’article L713-1 :… », cette nouvelle rédaction ayant supprimé la mention «obligatoire» pour en tirer la conclusion qu’il bénéficiait de la possibilité d’être exonéré des prélèvements sociaux en France en l’absence d’obligation d’être assuré social en France.
Or, le caractère obligatoire de l’affiliation au régime de sécurité sociale des militaires ressort du mode impératif présent de la rédaction de la première ligne de ce dernier texte : « sont affiliés… ».
Au surplus, selon l’article L.4123-2 du code de la défense : « les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale »
L’article L.713-1du code de la sécurité sociale dispose que : « bénéficient du régime de sécurité sociale prévue au présent chapitre : …..
1°) les militaires de carrière et les militaires servants en vertu d’un contrat ».
L’article D.713-1 du code de la sécurité sociale précise que : « sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l’article L.713-1 :
1°) au titre du 1°) de cet article les militaires de carrière et militaires servant en vertu d’un contrat se trouvant dans l’une des positions statutaires mentionnées à l’article L. 4138-1 du code de la défense », lequel dispose que « tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes : en activité, en détachement, hors cadre, en non-activité »
Aux termes de l’article L. 4138-11 du code de la défense, la non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
1° En congé de longue durée pour maladie ;
2° En congé de longue maladie ;
3° En congé parental ;
4° En situation de retrait d’emploi ;
5° En congé pour convenances personnelles ;
6° En disponibilité ;
7° En congé complémentaire de reconversion ;
8° En congé du personnel navigant.
Pour les militaires servant en vertu d’un contrat placés dans l’une de ces situations, le congé n’affecte pas le terme du contrat, à l’exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l’article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu’à la date d’expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.
Le temps passé dans l’une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d’un contrat. »
Il ressort donc de l’ensemble de ces dispositions que M. [X], en congé du personnel navigant du 1er juillet au 30 novembre 2021, demeurait sous contrat et n’a été radié des contrôles qu’à compter du 1er décembre 2021, soit à la fin de son congé de personnel navigant et était bien affilié au régime de sécurité sociale des militaires jusqu’au 1er décembre 2021.
Dès lors, ce moyen est mal fondé.
En second lieu, se fondant sur le règlement numéro 883/2004, applicable à la Suisse, notamment ses considérant liminaires, ses articles 11 et 13, et estimant que sa situation de congé de personnel navigant qualifié de «non-activité» par le Ministère des armées correspond à la définition d’une activité non salariée prévue par l’article premier dudit règlement, M. [X] soutient que, ne pouvant relever que d’une seule législation au regard du principe d’unicité d’affiliation, il ne pouvait ressortir que du régime suisse conformément à sa demande d’exonération des cotisations sociales formulées auprès du ministère des armées.
Selon l’article 11 de ce règlement « les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre ».
Selon l’article 13 de ce même règlement, « la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres et soumis à la législation de l’État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs Etats membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe un ».
L’activité non salariée est définie à l’article premier de ce règlement comme « une activité ou une situation assimilée qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de la sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit ».
Or, en vertu de l’article L. 4138-11 du code de la défense, «La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes :…8° En congé du personnel navigant.
Pour les militaires servant en vertu d’un contrat, placés dans l’une de ces situations, le congé n’affecte pas le terme du contrat, à l’exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l’article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu’ à la date d’expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.
Le temps passé dans l’une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d’un contrat. »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont en congé, les militaires demeurent considérés comme étant en position d’activité.
De plus, selon l’article R. 4138-71 du code de la défense, modifié par décret n°2023-394 du 24 mai 2023 – article 9, «Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense.
Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne) dans la limite des droits ouverts et acquis par l’exécution des épreuves de contrôle.», ce dont justifie l’Agent Judiciaire de l’Etat par la production des bulletins mensuels de solde pour les mois d’août à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et janvier à mai 2023.
Dès lors, contrairement à ce qu’il prétend, M. [X] était considéré comme en situation d’activité rémunérée en France et en situation d’activité salariée en Suisse dont le règlement numéro 883/2004, invoqué, notamment ses articles 11 et 13, ne pouvait trouver en l’espèce application, de sorte que le moyen tiré des principes d’unicité d’affiliation est mal fondé.
Sur les erreurs de fait
M. [X] soutient encore que les remboursements opérés par l’administration entre sa date de radiation des contrôles et le mois de janvier 2023 ne seraient pas établis et qu’il n’est pas en mesure de vérifier si ces versements correspondent aux prélèvements de cotisations indus sur cette période ; il demande en conséquence l’annulation de la décision litigieuse, le versement d’une somme de 2587,58 € résultant de la différence entre le total des prélèvements effectués entre le mois d’août 2021 et le mois de décembre 2022 et une partie de la somme remboursée par l’administration d’un montant de 3242,42 €.
Or, l’Agent Judiciaire de l’Etat produit dans ses conclusions un tableau récapitulatif de l’ensemble des prélèvements indus à compter de sa radiation des contrôles aboutissant à un total de retenues de 4214,86 €, montant reversé par quatre virements régularisés respectivement le 6 avril 2022 pour 1296,88 € et les 4 juillet 2022, 11 octobre 2022 et 22 décembre 2022 pour 972,66 € chacun, ainsi que les bulletins de solde justifiant les calculs de l’administration, éléments non contestés ni par conclusions complémentaires, ni oralement à l’audience.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, il convient de débouter M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner, sur ce même fondement, à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de M. [F] [X] ;
Prononce la mise hors de cause du Ministère des armées ;
Déclare l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
Déboute M. [F] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute M. [F] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [X] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M, [F] [X] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2023-394 du 24 mai 2023
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
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