Entrée en vigueur le 1 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 1
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, au militaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont militaires en activité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du code du travail. Les deux périodes fractionnées peuvent être prises simultanément par les deux militaires adoptants se répartissant le congé d'adoption.
Le congé d'adoption doit être pris :
1° A dater de l'arrivée de l'enfant au foyer du militaire ;
2° Ou précéder de sept jours, au plus, cette arrivée ;
3° Ou, en cas de nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, dès que ces nécessités le permettent.
Le congé d'adoption peut succéder immédiatement aux jours de permission supplémentaires attribués en application de l'article R. 4138-26 lors de l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption.
Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend prendre ce congé. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.