Entrée en vigueur le 28 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-335 du 25 mars 2020 - art. 1
A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande.
Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.
Les correspondances de la commission sont adressées au requérant par tout moyen leur conférant date certaine de réception.
En effet, l'article R4125-1 du Code de la défense prévoit à ce titre que : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. […]
Lire la suite…En effet, l'article R4125-1 du Code de la défense prévoit à ce titre que : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance du 7 mai 2024, enregistrée le 26 juillet 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. […] — à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée du recours administrative préalable obligatoire prévu par le 2° du II de l'article R. 4125-1 du code de la défense ; […] Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, […]
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, […] placée auprès du ministre de la défense ». Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me A B et au ministre des armées.
[…] Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense prévoit que : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. […] En outre, l'article R. 4125-2 du même code prévoit que : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, […] O R D O N N E : […] 2/ 2302647
En effet, l'article R4125-1 du Code de la défense prévoit à ce titre que : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. […]
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