Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2400353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mai 2024, enregistrée le 26 juillet 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de la Polynésie Française le 28 février 2024, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d’homologuer sa blessure en « blessure de guerre » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la circulaire du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée du recours administrative préalable obligatoire prévu par le 2° du II de l’article R. 4125-1 du code de la défense ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et du représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien militaire de l’armée de l’air, détenant le grade d’adjudant, a été rayé des contrôles de l’armée active le 6 avril 1993. Du 13 avril au 13 août 1986, il a participé à l’opération Epervier 1 sur le territoire du Tchad. Dans ce cadre, il a participé à la mission « Alerte » au cours de laquelle il a été exposé aux ondes de chocs de deux tirs vers l’ennemi par l’un de ses tireurs de précision, entrainant un assourdissement partiel (hypoacousie bilatérale de perception avec 10 % de perte de sélectivité) et des acouphènes. Le 7 septembre 1995, cette infirmité est reconnue en lien avec le service par le tribunal des pensions de Polynésie Française, lui permettant d’obtenir une pension militaire d’invalidité à titre définitif au taux de 10 % à compter de 1999. Le 11 octobre 2021, M. B a sollicité l’homologation de cette blessure auprès du bureau des archives et des réserves de l’armée de l’air et de l’espace (BARAAE) de Dijon. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 4123-4 du code de la défense : « Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : () 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde () ». L’article 35 de l’instruction ministérielle du 8 mai 1963 relative à l’établissement et à la mise à jour des dossiers et des états de services, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « Les blessures de guerre sont celles qui résultent d’une lésion occasionnée par une action extérieure au cours d’événements de guerre en présence et du fait de l’ennemi, dans les conditions générales prescrites par la réglementation ». Il résulte de l’ensemble ces dispositions que, par blessure de guerre, il convient d’entendre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d’une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l’ennemi, c’est-à-dire au combat, ou s’y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.
3. La décision d’homologation de blessure de guerre est une décision relative à la situation personnelle du militaire, prise en application de l’article L. 4123-4 du code de la défense dès lors qu’elle vise à ouvrir droit à plusieurs mesures qui témoignent de la reconnaissance de la Nation au militaire blessé à la guerre ou à l’occasion d’une opération extérieure. La circonstance que le requérant bénéficie d’une pension militaire d’invalidité traumatique est sans incidence sur la légalité du refus de l’homologuer comme blessure de guerre.
4. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. () ». Aux termes de l’article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission () / La saisine de la commission est accompagnée d’une copie de l’acte contesté () / Si la copie de l’acte ou, dans le cas d’une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l’envoi, le secrétariat permanent de la commission met l’intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l’absence de production dans ce délai, l’intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l’intéressé. "
5. Il résulte de ces dispositions, qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s’impose à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux.
6. Il incombe au juge, s’il est saisi par le militaire d’un recours qui n’a été valablement précédé d’aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l’administration présenterait devant lui des observations au fond. En l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas exercé un tel recours avant de saisir le tribunal du présent litige. La circonstance que M. B a été rayé des cadres le 6 avril 1993, soit antérieurement à la date de sa demande d’homologation, n’était pas de nature à l’exonérer de la formation d’un recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, le ministre des armées est fondé à soutenir que la requête de M. B est irrecevable faute pour lui d’avoir exercé un tel recours.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. PriétoLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
nd
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Cartes
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Illégalité ·
- Attestation ·
- L'etat ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Demande
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Délibération ·
- Intercommunalité ·
- Manifeste ·
- Ressource naturelle
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Liste ·
- Immigration ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Soutenir ·
- Réfugiés ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Activité agricole ·
- Profession libérale ·
- Litige
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Destination ·
- Maire ·
- Hébergement ·
- Secteur secondaire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Entrepôt
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.