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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 14 déc. 1999, n° 44789/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44789/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 septembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30901 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC004478998 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44789/98
présentée par Philippe GLUCHOWSKI et autres
contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 septembre 1998 par Philippe GLUCHOWSKI et autres contre France et enregistrée le 3 décembre 1998 sous le n° de dossier 44789/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants français, résidant respectivement à Lens (Pas-de-Calais), Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne) et Eguisheim (Haut-Rhin). Ils sont représentés devant la Cour par Me Alain Garay et Philippe Goni, avocats au barreau de Paris (France) et par Me Nikos Alivizatos, avocat au barreau d’Athènes (Grèce).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les trois requérants appartiennent au mouvement religieux des Témoins de Jéhovah. Le premier requérant est responsable de l’organisation, à Lens, des assemblées chrétiennes régionales des Témoins de Jéhovah de la France. Le second est trésorier du Cercle européen des Témoins de Jéhovah anciens déportés et internés. Le troisième est secrétaire de l’Association régionale pour le culte des Témoins de Jéhovah de l’Est de la France.
A. La procédure litigieuse
Par décret du 30 avril 1996, le Gouvernement français reconnut la qualité d’établissement d’utilité publique à l’association dite « Union nationale des associations pour la défense des familles et de l’individu » (UNADFI), reconnaissance qui permet notamment, sur le fondement de l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901, une plus grande liberté patrimoniale par rapport au droit commun des associations.
Le 28 juin 1996, les trois requérants saisirent le Conseil d’Etat, seul compétent pour en connaître en premier et dernier ressort, d’une requête en annulation du décret précité. Ils reprochaient en premier lieu au décret en cause de ne pas comporter les mentions nécessaires et minimales pour s’assurer de sa légalité interne et externe. En second lieu, ils considéraient qu’il était insuffisamment motivé, ne précisant pas les raisons de fait et de droit pour lesquelles l’UNADFI devait être reconnue comme établissement d’utilité publique, et en tout état de cause, qu’il avait été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation et signature de tous les ministres intéressés.
Enfin, ils faisaient valoir qu’en l’espèce aucune considération d’ordre public ou d’intérêt général ne justifiait une reconnaissance d’utilité publique, mais qu’au contraire, l’association ne répondait pas aux conditions requises pour une telle reconnaissance.
En particulier, la définition vague de l’objet de l’association dans ses statuts constituerait, selon eux, un risque majeur au regard des libertés fondamentales. A cet égard, les requérants soulignèrent devant le Conseil d’Etat, à l’occasion de leur mémoire en réplique, que les Témoins de Jéhovah constituaient l’un des principaux groupements religieux visés par l’action de l’association en cause. Ils firent état d’actions constantes de l’association tendant à éloigner certains membres de leur mouvement religieux. Ils se plaignirent également de nombreuses prises de position de l’association dirigées contre les témoins de Jéhovah, de leur inscription sur des listes de « sectes » , et de façon générale, de la campagne de dénigrement et d’intimidation menée contre eux.
Par arrêt du 22 mars 1998, le Conseil d’Etat rejeta le recours des requérants. Il releva en particulier que :
« l’objet de l’association, qui porte notamment sur l’aide apportée aux victimes de pratiques imputables à certains groupements ou organismes, sans préjudice de l’action menée par les pouvoirs publics dans ce domaine, présente un caractère général ;
(...) la reconnaissance d’utilité publique d’une association ne porte pas, en elle-même, atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par (...) l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
B.L’Union Nationale des Associations pour la Défense des Familles et de l’Individu
Aux termes de l’article 1 de ses statuts, cette association a pour objet « de réunir, d’animer et de coordonner les différentes Associations locales de Défense des Familles et de l’Individu (ADFI) et toutes associations régulièrement déclarées dont l’objet est de prévenir et de défendre les familles et l’individu contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de sectes destructrices et qui, quelle que soient l’appellation et la forme sous laquelle elles sont mises en œuvre, portent gravement atteinte aux Droits de l’Homme et aux libertés fondamentales définis par la déclaration universelle des droits de l’homme ».
Les requérants contestent les actions menées par cette association. Ils citent, entre autres, diverses prises de positions de l’association dans la presse, campagnes d’affichage et de distribution de tracts, actions locales d’opposition à certains projets menés par le mouvement religieux, interventions auprès de membres du mouvement afin de les persuader de le quitter, intervention dans des procédures judiciaires, au soutien de l’une des parties, l’autre étant témoin de Jéhovah, diffusion de dossiers contre les Témoins de Jéhovah auprès des élus et des journalistes, etc. Les requérants considèrent donc que cette association mène une action spécialement dirigée contre les Témoins de Jéhovah.
GRIEFS
1.Les requérants estiment avoir été victimes, tant individuellement que collectivement en tant que Témoins de Jéhovah, d’une violation de leur liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que de leur liberté d’association, du fait de la déclaration d’utilité publique en faveur de l’UNADFI, association qu’ils jugent agressive à leur égard, et de sa confirmation par le Conseil d’Etat en date du 23 mars 1998. Ils invoquent les articles 9 et 11 de la Convention.
3.Les requérants se plaignent également du défaut de motivation de l’arrêt du Conseil d’Etat, qu’ils qualifient de « déni de justice », et estime ne pas avoir eu droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, tel que garanti par l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants invoquent les articles 9 et 11 de la Convention et se plaignent de la reconnaissance d’utilité publique, entérinée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 mars 1998, d’une association qui, par son action, porte atteinte à leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi qu’à leur droit à la liberté d’association.
Ils soutiennent que l’UNADFI entreprend des actions individuelles constantes dans le but d’éloigner certains membres de leur mouvement religieux, qualifié de « secte destructrice », et qu’elle mène, de façon générale, une campagne de dénigrement et d’intimidation, véritable croisade contre le mouvement religieux des Témoins de Jéhovah.
La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner au préalable si la requête est compatible avec les exigences de l’article 34 de la Convention, et notamment si les violations alléguées par les requérants sont imputables à l’Etat.
A cet égard, les requérants soutiennent qu’en accordant la qualité d’établissement d’utilité publique à l’UNADFI, l’Etat lui délivra un véritable brevet d’honorabilité, procurant ainsi un réel soutien à son action. Ce faisant l’Etat aurait engagé sa responsabilité au regard des droits et libertés garantis par la Convention.
La Cour ne saurait souscrire à cette thèse. Elle estime, en effet, qu’il convient de distinguer entre l’objet de l’association en cause, qui a servi de fondement à l’octroi de la qualité d’établissement d’utilité publique, et les actions menées dans l’accomplissement de cet objet. En effet, l’Etat ne saurait être tenu pour responsable de toutes les actions entreprises par les associations auxquelles, au vu de leur statut, il a accordé la qualité d’établissement d’utilité publique. L’octroi de cette qualité n’opère, en aucune façon, un transfert d’une part de la puissance publique, qui seul pourrait engager la responsabilité de l’Etat s’agissant du respect de la Convention.
La Cour souligne que les requérants, eux-mêmes, ne contestent pas en soi le caractère d’utilité publique d’une association dont l’objet serait de « lutter contre les atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentaux » portées par des mouvements à caractère de « sectes destructrices ». Ils reprochent à l’UNADFI de considérer le mouvement des Témoins de Jéhovah comme faisant partie de ces « sectes destructrices » et de l’inclure dans son action. Et la Cour est d’avis que cette contestation n’entre pas dans le cadre du litige concernant la déclaration d’utilité publique mais pourrait faire l’objet des recours adéquats devant les juridictions ordinaires compétentes.
A titre subsidiaire, la Cour souligne qu’il semble également douteux que la qualité de « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention, puisse être reconnue aux requérants. En effet, pris à titre individuel, ils ne sont concernés que par les prises de positions de l’association à l’égard des Témoins de Jéhovah et ne font l’objet d’aucune action directe entravant leur droit de manifester leur appartenance au mouvement des Témoins de Jéhovah ou leur liberté d’association au sein de ce mouvement. A cet égard, la Cour souligne que la liberté de religion garantie par l’article 9 de la Convention n’inclut pas un droit d’être à l’abri des critiques, la liberté d’expression constituant également un droit fondamental dans une société démocratique.
S’agissant des violations dont pourrait se prétendre victime le mouvement des Témoins de Jéhovah, la Cour note que les trois requérants exercent bien des fonctions au sein de ce mouvement. Le premier requérant est responsable de l’organisation, à Lens, des assemblées chrétiennes régionales des Témoins de Jéhovah de la France. Le second est trésorier du Cercle européen des Témoins de Jéhovah anciens déportés et internés. Le troisième est secrétaire de l’Association régionale pour le culte des Témoins de Jéhovah de l’Est de la France. Toutefois, aucun d’eux n’exerce de fonction dirigeante, ni ne dispose d’un pouvoir lui permettant d’agir devant la Cour au nom du mouvement dans son ensemble.
En conséquence, la Cour conclut que les requérants ne peuvent pas se prétendre victime d’une violation des articles 9 et 11 de la Convention et leurs griefs fondés sur ces articles échappent à la compétence ratione personae de la Cour.
La Cour rappelle que l’article 13 vise à garantir le droit à un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés garantis par la Convention ont été violés. Or, la Cour vient d’estimer que les autres griefs des requérants se situaient hors du champ d’application de la Convention. Il s’ensuit que l’article 13 n’est pas non plus d’application en l’espèce.
La requête est donc incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
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