Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres après acceptation par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de leur démission, pour l'un des motifs suivants :
a) Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
b) Se marier ou conclure un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la radiation prend effet et la date du mariage ou celle de l'enregistrement du pacte civil de solidarité ;
c) Changer de lieu de résidence du fait d'une situation où l'intéressé est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ;
d) Conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an ;
e) Créer ou reprendre une entreprise dont l'activité, après avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article R. 4123-30 du code de la défense et sous réserve que l'intéressé n'ait pas été admis au bénéfice de l'allocation de chômage après son départ ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs mentionnés au 1° du présent article ou pour l'un des motifs suivants :
a) Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;
b) Résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers ;
c) Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;
d) Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque force armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;
e) Impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi.
[…] Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2012 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'en application de ces dispositions, les articles L. 4123-7 et R. 4123-30 du code de la défense ouvrent, ainsi, […] à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion. » ; qu'aux termes de l'article R. 4123-34 du même code : « (…) sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi ceux dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-30 du code de la défense dans sa version applicable au litige : « Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123-7. » ; qu'en vertu de l'article R. 4123-34 du même code, sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi ceux dont le contrat a été résilié pour des raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-7 du code de la défense : « Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, […] qu'aux termes de l'article R. 4123-35 du même code dans sa version applicable à l'acte attaqué : « Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires : (…)/ 3° Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés du 1° au 7° de l'article R. 4123-34 dans sa version applicable à l'acte attaqué ; […]
L'article R 4123-33 du code de la défense précise les situations qui entrent dans le périmètre de la perte involontaire d'emploi à savoir : » 1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants : a) Par mesure disciplinaire, […] à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article 4123-35 ; […] à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ; […] l'article R 4123-34 du code de la défense étend le dispositif des indemnités de chômage dans les cas suivants : « Sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi : 1° Les militaires de carrière radiés des cadres après acceptation par l'autorité compétente du ministère de la défense, […] ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34.
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