Article D4152-6 du Code de la défense.
Entrée en vigueur le 7 mars 2009

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2012, n° 1102183Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 4152-2 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés : / 1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, […] (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article D 4152-6 du même code en vigueur à la même date : «Les diplômes et les brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, […] dès lors qu'ils y ont une activité qui, conformément aux dispositions des articles D 4221-6 à D 4221-8 du code de la défense, […]

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