Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 22 juin 2022, n° 2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2 |
Texte intégral
26ème Ch.
3
Cour d’Appel de Paris Extrait des minutes du greffe Tribunal judiciaire de Paris du tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 22/06/2022
26e chambre correctionnelle
N° minute 2
N° parquet 22049001200
Plaidé le 11/05/2022
Délibéré le 22/06/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composé de Madame MEHRABI Maryam, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame COQUELLE Carol-ann, greffière,
en présence de Madame RADAFSHAR Clémence, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Parties civiles :
Madame D Z en qualité de représentante légale de la mineure Y C, comparante, demeurant : […],
comparante assistée de Maître I J, avocat au barreau de PARIS
(E1927), qui dépose des conclusions, à l’audience des débats en date du 11 mai 2022,
- non comparant, à l’audience du prononcé du délibéré, ce jour,
Madame D Z, demeurant : […],
comparante assistée de Maître I J, avocat au barreau de PARIS
(E1927), qui dépose des conclusions, à l’audience des débats en date du 11 mai 2022,
- non comparant, à l’audience du prononcé du délibéré, ce jour,
ET
Page 1/11
Prévenu
Nom: Y A né le […] à DKHILET ZRAIEK (TUNISIE) de Y Salah et de Y Sassia
Nationalité : tunisienne
Situation familiale : L
Situation professionnelle : maçon
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Mesure de sûreté: ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par le Juge des Libertés et de la Détention en date du 20 février 2022
comparant assisté de Maître CHABANNE Jean-Yves, avocat au barreau de PARIS
(A0679), substitué par Maître PEGAND Sandrine, avocat au barreau de PARIS
(A0679), et de Madame E F, élève avocate, et en présence de Madame
G H W AA, interprète en langue arabe, qui prête le serment de
l’article 407 du code de procédure pénale, à l’audience des débats en date du 11 mai
2022,
- comparant, à l’audience du prononcé du délibéré, ce jour,
Prévenu des chefs de :
AB SUIVIE D’AF N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AC ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE faits commis entre le 1er septembre 2021 et le 17 février 2022 à Paris AB AC AD UNE AF DE TRAVAIL
N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 17 février 2022 à Paris
AB SANS AF SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UN
ASCENDANT OU UNE PERSONNE AC AUTORITE SUR LA VICTIME faits commis entre le 1er janvier 2020 et le 15 avril 2021 à Paris
DEBATS
Avant l’audition de Y A, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ; elle a désigné Madame G H
W AA, interprète en langue arabe, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause à l’audience des débats en date du 11 mai 2022, la présidente a constaté la présence et l’identité de Y A et a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
D Z, victime et représentante légale de la mineure Y C, a été entendue en ses observations.
Page 2/11
26ème Ch.
Y C, mineure victime, a été entendue en ses observations.
Maître I J s’est constituée partie civile au nom de D Z, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de la mineure Y C, par dépôt de conclusions à l’audience et a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître E F, conseil de Y A a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du ONZE MAI DE MILLE VINGT
DEUX, le tribunal composé comme suit :
Présidente Madame MEHRABI Maryam, vice-président, assistée de Madame LE BLEIS Laurie, greffière, en présence de Madame RADAFSHAR Clémence, substitut, et Madame X
K L, auditrice de justice,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 juin 2022 à 13h30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Y A a été déféré le 20 février 2022 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à
l’audience des débats en date du 11 mai 2022.
Y A a comparu à l’audience des débats assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à PARIS, entre le 1er septembre 2021 et le 17 février 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences physiques et psychologiques sur la personne de Z D épouse Y, en étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, AC AD une AF totale de
travail inférieure à jours, en l’espèce 3 jours, en l’espèce et notamment pour l’avoir repoussée, lui avoir apposé la paume de la main sur la bouche, l’avoir fait chuter au sol et lui avoir porté des coups de pied,
faits prévus par M N 6°, ART.132-80 U. et réprimés par M N, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 N, ART.222-48-1
T, ART. 222-48-2, ART.222-48-3 U. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL,
Page 3/11
d’avoir à PARIS, le 17 février 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences sur la personne de C Y, née le […], AC AD une AF totale de travail inférieure à 8 jours, en l’espèce 1 jour, en l’espèce et notamment en lui assénant deux gifles au visage et un coup de poing sur l’épaule,
faits prévus par O N U. et réprimés par O N,T U,
d’avoir à PARIS, entre le 1er janvier 2020 et le 15 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences sur la personne de C Y, mineure de 15 ans pour être née le 16/04/2005, sans entraîner d’AF totale de travail, en
l’espèce et notamment en lui assénant des gifles et des coups de ceinture, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne AC autorité sur le mineur,
faits prévus par M N,AL.23 A) U. et réprimés par […], ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 N, ART.222-48-1 T,
ART.222-48-2 U. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
Sur les faits
Sur les faits de AB sur C Y le 17 février 2022
A l’audience, M. A Y ne conteste pas avoir assené une gifle à sa fille le 17 février 2022 et indique lui avoir donné un petit coup sur l’épaule. Il explique avoir vu sa fille fumer une cigarette électronique alors qu’elle était dans une boulangerie avec ses amis, et avoir trouvé un paquet de cigarette dans son sac ; qu’il avait le sentiment de la perdre et qu’elle empruntait un mauvais chemin ; qu’il voulait qu’elle emprunte le bon chemin.
Au cours de la procédure, ainsi qu’à l’audience, C Y a indiqué que le 17 février 2022, alors qu’elle se trouvait dans une boulangerie avec trois amis, son père est arrivé, lui a demandé ce qu’elle faisait là, l’a giflée et amenée à sa camionette en la tenant par le bras ; qu’une fois à l’intérieur de la camionnette, il a fouillé dans son sac,
a pris et son téléphone et, y trouvant des cigarettes, l’a giflée de nouveau; que lors
d’un arrêt à un feu rouge, il lui a assené un coup sur l’épaule gauche.
Les amis de C Y ont tous les trois indiqué lors de la procédure qu’ils se trouvaient à la boulangerie avec C lorsque le père de celle-ci était arrivé et lui avait assené une gifle avant de partir avec elle.
Le rapport des UMJ établi le 18 février 2022 mentionne que C Y, examinée le 17 février 2022, faisait état de coups de poing sur l’épaule gauche et de deux gifles assénés par son père; qu’elle présentait un hématome superficiel de 2cm de
l’épaule gauche et que les lésions traumatiques étaient compatibles avec les faits allégués. Il a été fixé une AF totale de travail d’un jour.
Il résulte tant des déclarations de C Y que des déclarations des témoins et du prévenu que ce dernier a assené une gifle à sa fille.
Page 4/11
26ème Ch.
Les déclarations constantes de C Y, ainsi que le rapport des UMJ, permettent également d’établir que M. A Y lui a assené un coup sur
l’épaule gauche.
Il convient donc de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Sur les faits de AB sur C Y entre le 1er janvier 2020 et le 15 avril
2021
Il est reproché à M. A Y d’avoir assené des gifles et coups de ceinture à sa fille entre le 1er janvier 2020 et le 15 avril 2021. Le conseil de M.
A Y sollicite la relaxe sur cette période de prévention.
Lors de son dépôt de plainte, C Y a indiqué que son père lui avait assené des gifles à plusieurs reprises et qu’une fois, il l’avait frappée avec la boucle en fer
d’une ceinture au niveau de ses deux jambes.
A l’audience, C Y déclare que les coups de ceinture lui ont été assenés par son père un jour où celui-ci avait fouillé dans son téléphone et vu une conversation qu’elle avait avec un ami.
M. A Y conteste avoir donné un coup de ceinture à sa fille. Il reconnaît lui avoir asséné une gifle lorsqu’il a découvert un sex toy dans la chambre de sa fille.
Si les déclarations de C Y sur les coups de ceinture sont constantes, les dénégations de M. A Y sur ce point le sont tout autant. Mme Z
D indique ne pas avoir connaissance de coups de ceinture portés par son époux sur sa fille. En tout état de cause, les déclarations de C Y sur ce point ne permettent pas de situer cet évenement dans le temps. Aucun élément ne permet d’établir que ces faits auraient eu lieu pendant la période de prévention, ni même d’établir leur date exacte.
Il n’est donc pas établi que sur la période de prévention, M. A Y ait assené des coups de ceinture à sa fille.
En ce qui concerne les gifles, lors de son dépôt de plainte, C Y a indiqué
) qu’ils avaient été assénés en présence de sa mère et de son frère. Or, lors de son dépôt de plainte, Mme Z D a indiqué que hormis les violences commises le 17 février 2022, « sa fille ne lui avait pas dit si son père l’avait violentée auparavant ». A
l’audience, Mme Z D fait état d’une gifle asséné à C Y par M. A Y lorsque celui-ci a découvert un sex toy dans la chambre de l’enfant. M. B Y, le frère de C Y, entendu lors de la procédure, a indiqué n’avoir jamais constaté de AB de la part de ses parents envers sa soeur et que cette dernière ne lui avait jamais rapporté des faits de AB de la part de leur père.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que M. A Y aurait asséné des gifles à pluieurs reprises à sa fille, durant la période de prévention.
Comme précédemment relevé, M. A Y reconnaît avoir porté seule une gifle à sa fille lorsqu’il a trouvé un sex toy dans la chambre de celle-ci. Mme
Z D confirme également ce fait, lequel apparaît ainsi établi. M. A
Page 5/11
Y indique que ce fait date « d’il y a environ 6 ou 7 mois ». Mme Z
D a déclaré lors de la procédure que « en septembre 2021, son époux avait fouillé dans les affaires des enfants et qu’elle ne savait plus ce qu’il avait trouvé ». A
l’audience, elle indique que son époux avait trouvé le sex toy dans la chambre de sa fille au mois de septembre 2021.
Il résulte ainsi tant de la procédure que des débats que M. A Y a asséné une gifle à sa fille au mois de septembre 2021, étant relevé qu’à cette date C Y, née le […], était âgée de 16 ans révolus.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 388 du code de procédure pénale, le juge a le droit et le devoir de restituer aux faits leur véritable qualification, à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée.
Il est également rappelé que s’il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c’est à la condition qu’il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu’ils ont été retenus dans l’acte de saisine.
Ainsi, le juge n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention et a non seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d’y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l’instruction faite à l’audience.
Il doit restituer la bonne qualification aux faits, ce qui comprend également la date des faits.
Il est enfin rappelé que le juge ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’AE infraction.
En l’espèce, au cours des débats à l’audience, M. A Y a été en mesure de présenter ses observations et sa défense sur la gifle qu’il a assené à sa fille au mois de septembre 2021, faits qu’il reconnaît. Ces faits sont constitutifs d’une infraction.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer une relaxe de ce chef mais de requalifer les faits de AB sans AF sur un mineur de 15 ans par un ascendant commis du
1er janvier 2020 au 15 avril 2021 en AB sans AF commis entre le 1er et le 30 septembre 2021.
Ces faits sont établis tant par les déclarations de M. A Y que par celles de C Y et de Mme Z D.
Il convient donc de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Sur les faits de AB sur Mme Z D du 1er janvier 2020 au 16 avril 2021
A l’audience, M. A Y conteste avoir commis des violences sur son
épouse.
Lors de son dépôt de plainte, C Y a indiqué qu’à plusieurs reprises, « son père avait été violent avec sa mère, moralement, mais aussi physiquement, sous forme de gifles ».
Page 6/11
26ème C
Lors de son dépôt de plainte le 18 février 2022, Mme P D a indiqué qu’en septembre 2021, son époux avait fouillé dans les affaires des enfants, qu’elle ne savait plus ce qu’il avait trouvé mais « lui avait mis une claque ». Elle déclarait en outre : "il y
a un mois également, il était énervé. Il voulait manger quelque chose en particulier, mais je ne savais pas où c’était rangé. Il a commencé à vouloir tout casser dans la cuisine. Il a fini par me repousser, en apposant la paume de sa main sur ma bouche, ce qui a engendré une petite coupure dans la lèvre et donc un important gonflement les jours qui ont suivi. Je suis donc tombée par terre, et il a commencé à me mettre des coups de pieds. Il tentait également de me mettre des coups de poing, que j’ai réussi à esquiver".
Il résulte du rapport des UMJ que lors de son examen le 19 février 2022, Mme P D a décrit : "il y a un mois : avoir été poussée au visage, projeté au sol, frappé de coups de pieds ; il y a quelques années : une claque et il y a 15 ans avoir été poussée et projetée à terre".
A l’audience, elle a réitéré ses déclarations en ce qui concerne le mois de janvier 2022 et précisé qu’elle en avait porté des traces physiques pendant 2 ou 3 jours. Elle a en outre déclaré que son époux lui avait assené une gifle en septembre 2021, lors de « l’épisode du sex toy ».
En ce qui concerne les déclaration de M. A Y, il est relevé qu’il a contesté ces faits lors de sa première audition de garde à vue. Toutefois, lors de sa seconde audition de garde à vue, il a indiqué ne pas avoir frappé mais avoir poussé sa femme en précisant « oui, je peux comprendre que ce soit des violences mais ce n’était pas très grave ». Il avait alors indiqué qu’il reconaissait les faits, notamment, de AB volontaire par conjoint commis entre le 19 septembre 2021 à janvier 2022.
A l’audience, il expose que s’il a indiqué reconnaître les faits en garde à vue, il était stressé et n’avait rien mangé de sorte qu’il répondait sans réfléchir. Il conteste avoir asséné une gifle à son épouse. Il expose qu’au mois de janvier 2022 il a uniquement donné un coup de coude à son épouse ; qu’il souhaitait utiliser le mico-ondes qu’il a fermé un peu fort de sorte que son épouse a cru qu’il voulait le casser; qu’elle a voulu l’en empêcher et le retenir ; qu’il voulait la pousser et lui a donc donné un coup de coude ; qu’elle est tombée par terre ; que quand il est rentré le soir, il a vu que lèvre de son épouse était blessée et lui a présenté ses excuses". Il résulte en outre du certificat établi le 19 février 2022 par la psychiatre missionnée lors de la procédure que M. A Y a indiqué lors de son examen psychiatrique avoir donné un coup de coude à son épouse lors d’une altercation en janvier et s’en être excusé le même jour.
Il sera d’abord relevé que Mme P D est demeurée constante dans ses déclarations et a relaté de manière circonstanciée tant la gifle assénée au mois de septembre 2021 que les violences qu’elle indique avoir subies au mois de janvier 2022. M. A Y, pour sa part, après avoir contesté tout fait de AB, en garde à vue, a indiqué avoir poussé son épouse, puis, lors de son examen psychiatrique, avoir donné un coup de coude à son épouse, et déclare à l’audience lui avoir donné un coup de coude sur la bouche mais uniquement pour la repousser.
Les déclarations fluctuantes de M. A Y sont contredites par le caractère constant et circonstancié des déclarations de Mme P D. Il résulte en outre des déclarations de cette dernière, confirmées sur ce point par M. A
Y, qu’elle a subi une blessure à la lèvre à la suite des faits du mois de janvier
2022.
Page 7/11
Par ailleurs, M. A Y produit à l’audience des attestations. Plusieurs attestations émanent de personnes indiquant être les soeurs de l’intéressé. Si ces attestations ne sont accompagnées d’AE pièce permettant d’établir l’identité de leurs auteurs, la signature qui y est apposée a été légalisée par l’officier d’état civil en Tunisie. Toutefois, ces attestations mentionnent uniquement que M. A Y est « compréhensif », « n’impose jamais ses décisions », "n’est pas garessif,
« ne s’est pas livré à AE forme de AB » et « est connu pour sa bonne conduite ».
Force est de relever que ces attestations n’apportent aucun élément utile aux débats permettant d’éclairer les violences que Mme Z D indique avoir subies aux mois de septembre 2021 et janvier 2022. Les autres attestations émanant de
l’entourage amical de M. A Y et de son fils, M. B Y, le décrivant comme impliqué dans l’éducation de ses enfants n’apportent pas davantage un quelconque élément utile sur les faits de violences dont son épouse fait état.
Enfin, il résulte du certificat des UMJ que l’AF totale de travail de Mme Z
D, compte tenu du retentissement psychologique, a été évaluée à trois jours.
Ces faits sont ainsi établi par les déclarations constantes et circonstanciées de Mme
Z D et le certificat des UMJ.
Il convient donc de déclarer M. A Y coupable de ces faits et d’entrer en voie de condamnation.
Sur la peine
Le casier judiciaire de M. A Y ne porte mention d’AE condamnation.
En ce qui concerne sa situation personnelle, il produit diverses pièces dont il résulte qu’il est chef de chantier au sein de la société T.C.B. Depuis le 23 avril 2021, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et qu’il perçoit un revenu mensuel moyen de
1329 €. Il est L avec Mme Z D depuis septembre 2002 et le couple a deux enfants, B, né le […], et C, née le […].
Dans le cadre de la procédure, il a été placé sous contrôle judiciaire suivant ordonnance du 20 février 2022, avec interdiction de se rendre au domicile des victimes et d’entrer en contact avec elles, et de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins. Il n’est fait état d’aucun manquement aux interdictions mentionnées. En ce qui concerne l’obligation de soins, il produit une attestation établie le 19 avril 2022 par le docteur Q R, psychiatre, indiquant l’avoir reçu en consultation le même jour. Il justifie ainsi d’une seule consultation. Il indique à l’audience avoir consulté un psychologue à deux reprises et précise que celui-ci lui a dit de le consulter à chaque fois qu’il était stressé.
Il justifie être hébergé par un ami à Paris 17ème ainsi que de recherches
d’appartement.
Son examen psychiatrique n’a révélé AE anomalie. L’expert psychiatre le décrit comme inquiet de voir sa fille fumer et avoir de mauvaises fréquentations et indique que l’entretien met en évidence une divergence culturelle où M. A Y a une culture traditionnelle orientale, sans fanatisme ou radicalisation, et n’accepte pas que sa fille soit émancipée, puisse fréquenter des garçons et avoir des relations sexuelles précocément. En ce qui concerne les relations avec son épouse, M. A
Y a indiqué qu’il leur arrivait de se disputer et que celle-ci lui manquait de respect et le prenait de haut.
Son positionnement à l’audience, en ce qui concerne les gifles assénés à sa fille,
Page 8/11
26ème Ch.
montre certes ses inquiétudes à l’égard de cette dernière, mais également une absence de prise de conscience du caractère inaproprié de sa réaction face à ces inquiétudes. En ce qui concerne les violences commises sur son épouse, son positionnement montre une absence de prise de conscience quant à la gravité des faits.
Au regard de ces éléments, il sera condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis simple pour les faits délictuels, et à la peine de 250 €
d’amende pour les faits contraventionnels du 17 février 2022, et 250 € d’amende pour les faits contraventionnels commis entre le 1er et le 30 septembre 2021.
Sur l’action civile
Mme Z D en son nom personnel et en qualité de représentante légale de C Y est déclarée recevable en sa constitution de partie civile.
M. A Y est condamné à verser à Mme Z D, en qualité de représentante légale de C Y, la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi par l'enfant.
Il est condamné à verser à Mme Z D la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi par celle-ci.
Il est en outre condamné à verser à Mme Z D, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de C Y, la somme de 1 000 € au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y A, Y C et D Z,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifie les faits de AB SANS AF SUR UN MINEUR DE
15 ANS PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE AC AUTORITE
SUR LA VICTIME commis entre le 1er janvier 2020 et le 15 avril 2021 à Paris reprochés à Y A en AB N’AC AD
AE AF DE TRAVAIL commis du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 à Paris, faits prévus par S N U. et réprimés par S N,T U ;
Déclare Y A coupable des faits qui lui sont reprochés ainsi requalifiés et du surplus;
Pour les faits de AB SUIVIE D’AF N’EXCEDANT PAS 8
JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AC ETE CONJOINT,
CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE commis entre le 1er septembre 2021 et le 17 février 2022 à Paris
Condamne Y A à un emprisonnement délictuel de TROIS
MOIS;
Page 9/11
S
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Pour les faits de AB AC AD UNE AF DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 17 février 2022 à Paris
Condamne Y A au paiement d’une amende de DEUX CENT
CINQUANTE EUROS (250 €) ;
Pour les faits de AB N’AC AD AE AF DE
TRAVAIL commis du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 à Paris
Condamne Y A au paiement d’une amende de DEUX CENT
CINQUANTE EUROS (250 €) ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise Y A que s’il s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y
A;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de D Z, en qualité de représentante légale de la mineure Y C ;
Déclare Y A responsable du préjudice subi par Y C ;
Condamne Y A à payer à D Z, en qualité de représentante légale de la mineure Y C, partie civile, la somme de
MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Page 10/11
26ème Ch.
Déclare recevable la constitution de partie civile de D Z;
Déclare Y A responsable du préjudice subi par D Z, partie civile;
Condamne Y A à payer à D Z, partie civile, les sommes de :
MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
La partie civile qui ne serait pas éligible à la CIVI, peut saisir le SARVI, s’il n’est pas procédé au paiement des dommages intérêts dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement AC été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIEREJ LA PRESIDENTE
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
I
S
R
P
A
2020-1324
Page 11/11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Habitat ·
- Enquete publique ·
- Description ·
- Inventaire ·
- Justice administrative ·
- Pâturage ·
- Sociétés
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Récidive ·
- Escroquerie ·
- Détenu ·
- Révocation ·
- Réquisition ·
- Arabie saoudite ·
- Condamnation ·
- Extrait
- Secret des affaires ·
- Concurrence ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Directive ·
- Ententes ·
- Transposition ·
- Communication des pièces ·
- Distributeur ·
- Commerce ·
- Produit laitier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport multimodal ·
- Voiturier ·
- Lettre de voiture ·
- Code de commerce ·
- Document de transport ·
- Incoterms ·
- Référé ·
- Transport maritime ·
- Commissionnaire de transport ·
- Inde
- Actions gratuites ·
- Directoire ·
- Nullité ·
- Attribution ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Unanimité
- Sms ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Paiement frauduleux ·
- Message ·
- Téléphone ·
- Carte de paiement ·
- Prestataire ·
- Authentification ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Construction ·
- Terme ·
- Préemption
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Gérant ·
- Dire ·
- Atteinte ·
- Comptable ·
- Preuve ·
- Copie ·
- Document
- Violence ·
- Pacte ·
- Victime ·
- Conjoint ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Solidarité ·
- Mineur ·
- Coups ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Len ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Action ·
- Partie
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Commune ·
- Plan ·
- Utilisation du sol ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Délivrance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chêne ·
- Constat ·
- Mission ·
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.