Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
L'autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement.
Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle.
Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.
[…] — que conformément à l'article D.4131-3 du code de la défense, le lieutenant-colonel B-C D nommé et promu régulièrement par décret présidentiel du 6 novembre 2002, bénéficiait d'une lettre de commandement compétemment prise pour occuper les fonctions de chef de corps du 1 er Régiment du génie à compter du 26 juillet 2007 ;
[…] en application des dispositions de l'article R. 4137-25 du code de la défense, de la compétence de l'autorité militaire de deuxième niveau ; […] qu'aux termes de l'article D. 4131-3 : « Tout militaire qui exerce, […] qu'enfin l'article D. 4131-5 dispose que : « Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement. » ; que, […] qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; […] D E C I D E :