Confirmation 21 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 21 oct. 2015, n° 13/07402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/07402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 décembre 2013, N° F12/01507 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/07402
Madame C A
c/
Association Cridon Sud-Ouest (Centre de Recherches, d’Information et de
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2013 (RG n° F 12/01507) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2013,
APPELANTE :
Madame C A, née le XXX à XXX
nationalité française, profession juriste, demeurant XXX’ – XXX,
Représentée par Maître Marie-Laure Quaranta, avocat au barreau de Toulouse,
INTIMÉE :
Association Cridon Sud-Ouest (Centre de Recherches, d’Information et de XXX, siret XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX, XXX,
Représentée par Maître Michèle Salczer, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 septembre 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président, Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat, chargé d’instruire l’affaire, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
En présence de Messieurs E et Demaile, conseillers prud’homaux.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame C A a été embauchée par l’Association Cridon (centre de recherches, d’information et de documentation notariale) de Bordeaux-Toulouse, désormais dénommée Cridon Sud-Ouest, en qualité de consultante à temps complet, par son acceptation le 5 septembre 1988 d’une offre d’embauche en date du 2 septembre 1988.
Le 4 juin 2003 les parties formalisaient un contrat de travail à durée indéterminée écrit.
Par avenant daté du 1er juillet 2007 la durée du temps de travail de Mme A était réduite provisoirement à 4/5e de temps hebdomadaire jusqu’au 31 décembre 2007.
Le médecin du travail à la suite de visites en date des 12 juillet 2007, 18 janvier 2008 concluait à l’aménagement du temps de travail de Mme A quatre jours par semaine pour une durée de six mois.
Par avenant en date du 5 janvier 2008 la réduction du temps de travail de Mme A à 4 jours/5 était prolongée pour une nouvelle durée de 6 mois. Le 19 août 2008 le médecin du travail confirmait le caractère justifié de l’aménagement du temps de travail prescrit depuis juillet 2007. Par un nouvel avenant daté du 24 avril 2009 ce passage à temps partiel était pérennisé à compter du 1er juillet 2008.
Par lettre en date du 20 septembre 2011 Mme A demandait à bénéficier d’un congé de soutien familial à compter du 27 septembre 2011, soit à l’issue d’une période de congés payés, pour assister son frère. Ce congé était prorogé pour une nouvelle durée de trois mois expirant le 27 mars 2012.
Par lettre en date du 27 février 2012 Mme A proposait au Cridon Sud-Ouest une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Suite à cette demande et par lettre en date du 6 mars 2012 le Cridon la convoquait à un entretien le 15 mars 2012, les parties n’aboutissaient pas à un accord.
Suite à la prise de ses congés payés du 28 mars au samedi 14 avril
2012 Mme A était placée en arrêt maladie à compter du 18 avril 2012, arrêt régulièrement prolongé.
Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Toulouse rendait un avis concluant au caractère non justifié médicalement de son arrêt de travail à compter du 1er mars 2013.
À l’issue d’une visite de reprise du travail en date du 1er février 2013 Mme A était déclarée inapte temporairement à la reprise.
À la suite de deux avis en date des 11 et 26 mars 2013 elle était déclarée inapte définitivement à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2013 elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 24 avril 2013. Le 29 avril 2013 l’Association Cridon Sud-Ouest lui notifiait son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Le 26 juin 2012, Mme A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour manquement l’obligation de sécurité de résultat, pour harcèlement moral, pour discrimination en raison de l’état de santé, et subsidiairement en annulation du licenciement.
Par décision en date du 10 décembre 2013, le Conseil de Prud’hommes a débouté Mme A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’Association Cridon Sud-Ouest de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2013, Mme A a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 18 juin 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme A conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et forme, dès lors, les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de l’Association Cridon Sud-Ouest :
— 32.971 € de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 32.971 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
— 32.971 € pour discrimination en raison de son état de santé,
— 131.886 € de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 16.485 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.648 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
subsidiairement, elle demande à la Cour de dire son licenciement nul et maintient ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause.
Par conclusions déposées le 7 août 2015 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l’Association Cridon demande la confir-mation du jugement entrepris et la condamnation de Mme A à lui payer la somme de un euro à titre de dommages intérêts pour préjudice moral outre celle de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Il résulte d’un certificat médical du professeur Paty en date du 16 février 2007 que Mme A présente un trouble des rythmes veille-sommeil responsable de manière discontinue mais récurrente de troubles de l’endormissement et du sommeil gênant sur le plan professionnel.
Contrairement à ce qu’indique Mme A il n’apparaît pas qu’elle ait informé son employeur de cet état de fait avant le 14 juin 2007 date à laquelle elle a adressé une lettre au président du Cridon afin de solliciter soit un mi-temps soit une réduction de son temps de travail à quatre jours par semaine.
Dès le 28 juin 2007 la directrice de l’Association saisissait le service de médecine du travail afin d’étudier avec Mme A toutes mesures relatives à ses conditions de travail. C’est dans ces conditions le médecin du travail concluait le 12 juillet 2007 à l’aménagement du temps de travail de la salariée en prescrivant une réduction de celui-ci à 4 jours/par semaine.
Il est établi que dès le 1er juillet 2007 l’employeur, anticipant l’avis du médecin du travail, aménageait le temps de travail de Mme A à quatre jours/par semaine avec un repos de trois jours consécutifs. Aménagement qui s’est concrétisé par les avenants contractuels dont il est fait état dans l’exposé des faits. Le Cridon a scrupuleusement respecté les avis du médecin du travail en date des 18 janvier et 19 août 2008.
Il est à observer que s’il est exact que dans son avis du 18 janvier 2008 le médecin du travail préconisait, outre une réduction temporaire du temps de travail, une nouvelle visite six mois plus tard, Mme A a été en arrêt de travail, et son contrat de travail suspendu entre le 19 mai et le 3 août 2008, raison objective pour laquelle le service de médecine du travail a préconisé la limitation de son temps de travail à 4 jours par semaine à l’occasion de la visite de reprise du19 août 2008.
Cette réduction du temps de travail étant pérennisée par l’avenant du 24 avril 2009 avec effet au 1er juillet 2008.
La direction du Cridon ne s’est donc nullement opposée à l’aménagement de son temps de travail conformément aux préconisations du médecin du travail. Aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne peut donc lui être reproché à cet égard ou quant à l’organisation d’une seconde visite médicale en août 2008.
La salariée considère qu’elle aurait du bénéficier d’une visite périodique un an plus tard et non le 11 février 2010.
L’article 26-3 de l’ancienne convention collective du notariat du 8 juin 2001 prévoyait que les salariés devaient bénéficier d’une visite médicale périodique annuelle.
L’article R 4624-16 du code du travail issu du décret du 28 juillet 2004 ne prévoit plus qu’un examen médical périodique tous les 24 mois pour tous les travailleurs.
Cependant, les dispositions conventionnelles plus favorables aux salariés devaient continuer à s’appliquer jusqu’au 24 janvier 2013, en effet l’article 1 -IV de la loi du 20 juillet 2011 ayant stipulé que 'À l’issue d’un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d’examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques'.
Pourtant le service de médecine du travail auquel est affilié le Cridon Bordeaux Toulouse, faisait savoir à ce dernier dans une note écrite que désormais en application du décret du 28 juillet 2004 'la visite annuelle, voire pluriannuelle obligatoire était maintenue pour les salariés les plus exposés, les autres bénéficiant d’une visite au moins tous les deux ans'.
L’employeur en a, donc, déduit que le médecin du travail n’ayant pas, dans son avis du 19 août 2008, préconisé un suivi renforcé pour Mme A celle-ci devait bénéficier, conformément aux directives du service de médecine du travail, d’une visite médicale tous les deux ans soit en 2010.
Dans ces circonstances mêmes s’il est exact que l’employeur a fait une mauvaise application du principe de faveur, et qu’il aurait dû demander au service de médecine du travail de convoquer la salariée annuellement, il n’a pas manqué à son obligation de sécurité puisqu’il s’est contenté de suivre les préconisations et les direc-tives du médecin du travail lui-même, lequel a considéré qu’une visite bi-annuelle était de nouveau suffisante pour garantir la santé et la sécurité de la salariée.
Mme A prétend que le Cridon ne se serait pas conformé à l’avis du médecin du travail émis lors de la visite périodique du 11 février 2010 mentionnant 'apte au poste à 80 % sous réserve de consultation spécialisée. Envisager dans le futur une réduction du temps de travail pour un maintien dans l’emploi', et qui devrait s’entendre, non pas comme un temps partiel 4 jours par semaine, mais comme une réduction du temps de travail calculée par rapport à une base horaire.
Le temps complet initial de Mme A s’exerçait 5 jours par semaine et dans le cadre des avis précédant le médecin préconisait une réduction 4 jours/semaine, sans jamais se référer à une réduction du temps horaire.
Dans ces conditions c’est de façon légitime que l’employeur a pu considérer que l’avis émis le 11 février 2010 correspondait au temps partiel effec-tivement appliqué, le médecin ne faisant nullement état d’une réduction horaire supplémentaire.
Au demeurant il est significatif que Mme A ne s’est, ni alors ni par la suite jusqu’à son départ en congé pour soutien familial, nullement prévalu de cet
avis pour solliciter un passage de 130 heures à 121,33 heures par mois.
C’est avec pertinence que le premier juge n’a pas retenu un non respect par l’employeur des préconisations du service de médecine du travail.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait pas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef.
* Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour discrimination :
Aux termes des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail
aucun salarié ne doit faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales.
En application de l’article L.1134-1 du même code il incombe au salarié d’établir les éléments de fait qui laisse présumer l’existence d’une discrimination, et dans une telle hypothèse il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme A se prévaut d’une discrimination en matière de formation et de salaire en raison de son état de santé.
Elle ne prétend pas s’être vu opposer des refus à des demandes de formations en raison de son état de santé mais avance que l’employeur aurait cessé, à compter de son passage à temps partiel à la demande du médecin du travail le 1er juillet 2007, de lui accorder des congés pour dispenser elle-même des formations à des tiers.
Il apparaît que par courriel en date du 18 avril 2008 Mme A a demandé à prendre des jours de congés sans solde pour 'proposer des stages à Nantes’ ; le 28 avril 2008 la directrice lui a répondu que compte tenu de son état de santé ayant conduit à la réduction de son temps de travail et de sa prochaine absence pour hospitalisation en mai 2008 il ne lui était pas possible d’accéder à sa demande.
Il en résulte que pour apprécier la demande de Mme A de prendre un congé sans solde l’employeur a tenu compte de son temps de travail dans l’entreprise et de son absence prochaine, en lien il est vrai avec son état de santé, pour en mesurer l’opportunité au regard des besoins de l’entreprise.
Le refus de l’employeur d’accorder un congé sans solde motivé par les nécessités de l’entreprise et les conséquences négatives qu’une absence complémentaire de la salariée aurait sur celle-ci est légitime. En conséquence, la décision de l’employeur était bien motivée par des objectifs étrangers à toute volonté de discrimination.
Enfin, s’agissant de la discrimination en matière d’évolution salariale, Mme A prétend que M. B et Mme Y auraient eu des augmentations salariales contrairement à elle. Cependant, elle ne produit aucune pièce aucun élément quel qu’il soit de nature à étayer ses allégations. Or, il lui incombe de soumettre à la Cour des éléments de fait laissant présumer une telle discrimination.
Mme A étant défaillante dans son rapport probatoire il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
* Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, il incombe à Mme A d’établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme A invoque dix séries de faits :
Deux ne sont pas établies :
— Des tentatives d’éviction de l’entreprise au terme de son congé de soutien familial : Cette allégation est manifestement mensongère. Il apparaît que dès le 27 février 2012, Mme A informait sa direction que malgré l’impossibilité juridique de renouveler son congé de soutien familial après le 27 mars 2012 elle souhaitait poursuivre l’accom-pagnement de son frère, lequel est décédé le 27 décembre 2012, et qu’elle ne pourrait pas reprendre son poste, étant observé qu’elle travaillait à Bordeaux mais qu’elle résidait alors avec son frère à Toulouse. Elle prenait alors l’initiative de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail et suggérait de poursuivre sa collaboration avec le Cridon dans le cadre d’un contrat de prestations de services. Le conseiller de Mme A qui l’a assistée lors de l’entretien du 15 mars 2011 confirme que 'la salariée souhaite cette rupture pour des raisons strictement personnelles’ n’ayant 'rien à voir avec son travail'. Il apparaît que parallèlement Mme A s’est rapprochée de la CRPCEN afin de savoir si elle pouvait bénéficier d’une retraite anticipée. Le dossier démontre que c’est Mme A qui, pour des raisons strictement familiales, ne voulait pas reprendre son poste. Ce grief n’est pas établi.
— Son bureau aurait été vidé pendant son arrêt maladie : aucune pièce ne vient étayer cette affirmation. Ce fait non établi ne sera pas retenu.
En revanche la salariée justifie : de la réception de courriels de la directrice du Cridon pendant son congé de soutien familial, de la réception de demandes d’avis juridiques pendant son congé de soutien familial, de la déduction d’une somme trop perçue sur son salaire du mois d’avril 2012, de la déduction du salaire pour la journée du 17 avril 2012 considérée comme absence injustifiée, de la demande d’une restitution des clés de son bureau et de la télécommande du parking le 21 décembre 2012, de la
…/…
fermeture de ses accès à Lexis Nexis et au serveur du Cridon pendant son arrêt maladie, de la demande d’une contre-visite médicale et, enfin, de la prise d’acte de sa démission par lettre de l’employeur le 7 mars 2013.
Ainsi Mme A établit la réalité de ces faits précis et concordants lesquels, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Cependant l’employeur justifie :
— Sur les pressions, par courriels, de la directrice pendant le congé de soutien familial : Mme A invoque les trois courriels qui lui ont été adressés par la directrice les 17 et 24 octobre et le 21 décembre 2011. La lecture de ces derniers démontre qu’en aucun cas la directrice ne lui a adressé le moindre reproche ou n’a fait peser sur elle la moindre pression, la moindre menace. Elle s’est contentée de s’enquérir, courtoisement, de l’état de ses réflexions sur les modalités de son retour dans l’entreprise (mail 17 octobre 2011). Puis, en réponse à la demande de Mme A de prolonger son congé de soutien familial pour une nouvelle période de trois mois, de lui proposer, sans aucun caractère impératif, de reprendre contact avec elle en début d’année afin que la salariée lui propose 'si possible un aménagement de votre congé’ étant observé que dans sa demande Mme A elle-même faisait expressément état de son espoir de pouvoir reprendre son travail en 2012. L’examen de la totalité des échanges entre la salariée et la directrice du Cridon démontre l’attention de cette dernière envers la situation familiale délicate de Mme A. Si l’envoi de ces courriels a existé il ne constitue en aucun cas des pressions il avait pour finalité objective et légitime, d’informer la salariée des possibilités d’aménagement du congé de soutien familial et de s’enquérir sur ses intentions, finalité étrangère à tout harcèlement moral.
— Sur la pression caractérisée par la demande de fournir du travail pendant son congé de soutien familial : Mme A rapporte la preuve que ses collègues de travail lui ont adressé par courriel quatre demandes d’avis, sur des questions de droit international privé, courant décembre 2011, janvier et février 2012. Cependant, l’employeur justifie que ces, rares, demandes d’avis résultaient d’initiatives personnelles de collègues de la salariée, faites sans son aval ; il démontre avoir été informé de cette 'pratique’ par courriel de Mme A en date du 10 février 2010 date à compter de laquelle ces sollicitations se sont rapidement taries (une demande isolée d’une nouvelle salariée du 28 mars 2012 à laquelle il n’apparaît pas que Mme A a donné suite). En effet, l’employeur a mis un terme à cette pratique ainsi que Mme A le lui a expressément reproché dans une lettre du 3 février 2013. Dès lors, le Cridon rapporte la preuve qu’il n’a pas demandé à la salariée de travailler pendant son congé de soutien familial, mais que se sont des salariés qui ont pris l’initiative de solliciter son aide. Or, dans sa lettre du 20 septembre 2011, par laquelle elle sollicitait le bénéfice d’un congé pour soutien familial, Mme A déclarait rester 'joignable à tout moment par téléphone ou par courriel pour apporter son aide’ et dans un courriel en date du 28 mars 2012 Mme A reconnaissait avoir proposé de retourner au Cridon 'à titre purement bénévole, quand cela m’est possible'. Dès lors, les actes de ses collègues de travail sollicitant son aide sont justifiés par ses propres propositions, élément objectif étranger à tout harcèlement moral.
— Sur la déduction d’un trop perçu salarial de ses indemnités journalières en avril
2012 : Mme A ne conteste ni dans sa réalité ni dans son montant le trop perçu d’une somme au mois de décembre 2011 (au titre du 13e mois). Le Cridon justifie que Mme A étant en congé de soutien familial jusqu’au 27 mars 2012, congé non rémunéré ou indemnisé, ce n’est qu’au mois d’avril 2012 que cette somme indue a pu être imputée sur son salaire (dû pendant ses congés payés) et ses indemnités journalières versées au mois d’avril 2012. Ces faits ont une cause objective étrangère à tout harcèlement.
— Sur la déduction d’une journée d’absence injustifiée le 17 avril 2012 : Mme A était en absence injustifiée le 17 avril 2012. Elle ne saurait prétendre que c’est par un stratagème que l’employeur a tenté de l’induire en erreur. En effet, il apparaît que, Mme A ne souhaitant pas reprendre son poste le 28 mars 2012 pour les raisons sus-évoquées, a demandé à prendre le solde de ses congés payés soit 14 jours par courriel du 15 mars 2012, en sollicitant des précisions sur la date de fin de ces congés. Dès le lendemain, la directrice, par courriel du 16 mars 2012 lui donnait son accord sur cette prise de congés et lui donnait des explications sur leur computation 'ces 14 jours de CP débutent donc le 28 mars jusqu’au samedi 14 avril inclus’ et lui rappelait qu’elle ne travaillait pas le lundi et précisait que le décompte serait de 15 jours de congés dans l’hypothèse où elle serait présente le 'mardi 18 avril’ commettant une erreur matérielle la date du mardi étant le 17 avril ; cependant, Mme A n’a pu se méprendre sur ces explications claires quant au terme de ses congés et sur sa date de reprise le mardi. La déduction d’une absence injustifiée repose sur des faits objectifs étrangers à toute machination et à tout harcèlement moral.
— Sur la demande de restitution des clés de son bureau et de la télécommande du
parking : Les termes de cette demande sont courtois, il ne s’agit nullement d’une 'mise en demeure'. L’employeur a effectué cette demande le 21 novembre 2012 alors que la salariée était absente de l’entreprise depuis quatorze mois environ, il justifie, par ailleurs, avoir au cours de cette période embauché d’autres juristes et donc de la nécessité d’utiliser ce bureau pour les installer, élément objectif ayant trait à l’intérêt de l’entreprise et étranger à tout acte de harcèlement moral.
— Interruption de ses accès à Lexis Nexis et au serveur du Cridon : cette interruption est intervenue au mois de décembre 2012, lorsque Mme Z, autre salariée du Cridon, qui s’était vu attribuer l’ordinateur de Mme A pendant son absence, a disposé de son propre identifiant lequel s’est substitué à celui de Mme A qu’elle utilisait jusque-là. En tout de cause il s’agit d’un abonnement payant, propre à l’employeur, et Mme A ne peut sérieusement prétendre avoir été en droit d’en bénéficier pendant la suspension de son contrat de travail. La nécessité de doter les salariés travaillant dans l’entreprise de leur propre identifiant est un élément objectif étranger à tout harcèlement.
— La demande de contre-visite médicale auprès d’un médecin agréé : le Cridon a sollicité une telle contre-visite au mois d’octobre 2012. Il s’agit de l’exercice d’un droit que la loi reconnaît à l’employeur. Ce droit est un élément objectif étranger à tout harcèlement moral sauf à démontrer que son usage a été abusif ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— Sur la prise d’acte de démission : Par lettre du 07 février 2013 le Cridon indiquait à Mme A 'Nous prenons acte de votre démission’ ce, en réponse à une lettre de cette dernière datée du 3 février 2013 conclue en ces termes : 'Le Cridon n’est plus ce qu’il était pardonnez moi de m’en retirer'. Accuser réception ou prendre acte de la décision d’un tiers ne peut s’analyser en un acte de pression, la lettre du 7 février 2013 relève du simple constat et ne va pas au-delà. Au demeurant le conseil de Mme A par lettre du 12 février 2013 contestait toute volonté claire de sa cliente de démissionner, ce dont le Cridon ne s’est jamais prévalu. L’envoi de la lettre du 7 février 2013 est fondé sur un élément objectif, la réception de la lettre de Mme A du 3 février 2013, élément étranger à tout harcèlement moral.
En conséquence, le Cridon démontre que les faits matériellement établis par Mme A sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral à son encontre.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral.
* Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il n’est pas contesté que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour un motif survenu au cours de la poursuite du contrat de travail le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Mme X invoque quatre séries de griefs, les trois premiers, le manquement à l’obligation de sécurité, la discrimination en raison de l’état de santé et le harcèlement moral ne sont pas établis comme jugé ci-dessus.
Elle invoque également le non-respect de dispositions convention-
nelles : un défaut d’entretien annuel d’évaluation depuis le 10 mars 2006,un défaut de visite médicale en 2009 et en 2011 et un non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la majoration des points pour formation.
Il n’est pas contestable que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article 16 de la convention collective du notariat qui impose à l’employeur d’organiser un entretien annuel d’évaluation. En effet, depuis mars 2006 Mme A n’a eu aucun entretien annuel d’évaluation. Cependant force est de constater que ce manquement n’a nullement empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs années, surabondamment on observe que Mme A n’a jamais sollicité un tel entretien d’évaluation, et qu’elle ne s’est plainte de leur ineffectivité que dans le cadre de cette procédure.
De même, il apparaît qu’à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 28 juillet 2004 et l’envoi par le service de santé au travail auquel il était affilié d’une note lui expliquant que désormais la visite périodique des salariés devait avoir lieu au moins tous les deux ans, le Cridon n’a pas respecté les dispositions de l’article 26-3 de la convention collective prévoyant une visite périodique annuelle. Cependant cette mécon-naissance des dispositions susvisées n’a eu aucune conséquence sur l’état de santé de la salariée, surtout l’employeur s’est toujours conformé aux avis et à la fréquence des visites imposés par le médecin du travail. Cette faute dans ce contexte paraît légère.
Enfin, Mme A reproche au Cridon de ne pas lui avoir alloué 5 points alors qu’elle avait suivi deux jours de formation les 4 et 5 juillet 2011 en violation de l’article 29 de la convention collective. Cependant, la mise en oeuvre de ce dispositif suppose que la formation suivie entre dans le plan de formation de l’entreprise. Or, la salariée, sur laquelle repose la charge de la preuve des manquements de l’employeur ne démontre pas que ces deux jours de formation entraient bien dans le plan de formation du Cridon. En conséquence, ce manquement n’est pas établi.
In fine, l’absence d’entretien annuel d’évaluation après 2006 et le défaut d’examen médical périodique en 2009 et 2011, s’ils caractérisent des fautes de l’em-ployeur ne revêtent pas un degré de gravité tel qu’ils empêchaient la poursuite de l’exécution du contrat de travail, lequel a effectivement continué à s’exécuter jusqu’en septembre 2011.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts et d’indemnités compen-satrices de préavis de congés payés sur préavis.
* Sur le caractère de licenciement :
Mme A se prévaut du harcèlement moral dont elle aurait été victime pour fonder sa demande en annulation du licenciement. Or, ce harcèlement moral n’est pas établi.
Il convient, donc, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande subsidiaire.
* Sur les autres demandes :
Au regard des circonstances de l’espèce c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande du Cridon en paiement de dommages-intérêts.
Mme A qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Association Cridon qui se verra allouer la somme de 1.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
' Condamne Mme A à verser à l’Association Cridon Sud-Ouest la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne Mme A aux dépens de la procédure.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau
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