Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3, de ne pas déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement les informations prévues au second alinéa de l'article R. 2211-4.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.