Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Les obligations prévues à l'article R. 2211-2 incombent :
1° Soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet du recensement ;
2° Soit à toute personne morale qualifiée pour connaître des informations demandées.