Entrée en vigueur le 30 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-471 du 27 mai 2025 - art. 8
I.-Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du I de l'article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1.
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit, en outre, une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.
La durée du congé ainsi obtenu est au maximum de trente jours renouvelables. Il peut être fractionné à la demande du médecin visé au quatrième alinéa du présent article.
Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code.
Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
II.-Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du III de l'article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d'une copie du certificat de décès. Dans le cas d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge.
La durée des permissions ainsi obtenues est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée.
Les permissions prises au titre des jours donnés peuvent intervenir pendant un an à compter de la date du décès.
Elles peuvent être fractionnées à la demande de l'intéressé.
La renonciation au bénéfice de ces jours de permissions peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
III.-Le militaire qui souhaite bénéficier du don de jours de permissions au titre du III bis de l'article R. 4138-33-1 accompagne sa demande d'une copie de l'acte de mariage ou de l'attestation de pacte civil de solidarité ou d'une attestation sur l'honneur de communauté de vie.
Les permissions prises au titre des jours donnés peuvent intervenir pendant un an à compter de la date du don. Elles peuvent être fractionnées à la demande de l'intéressé.
IV.-Le bénéfice d'un don de jours est demandé par écrit au commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont le militaire relève.
A compter de la date de la demande, l'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire de la suite donnée à sa demande.
Le don est fait sous forme de jour entier.
Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté.
[…] janvier 2021 – 6ème chambre – n° 19NT01378 – Mme B. c/ Ministre de l'intérieur – C+ Le ministre ne peut refuser le don de jours de permission prévu par les dispositions des articles R. 4138-33 -1 et R. 4138-33 -2 du code de la défense pour un motif étranger aux conditions légales et non tiré des nécessités du service. 2 février 2021 – 6ème chambre – n° 19NT01828 – Mme D. c/ Communauté de communes des pays de l'Aigle – C+ Compte tenu de la nature particulière des fonctions exercées auprès du chef de l'exécutif territorial par un agent détaché sur un emploi fonctionnel, […] au sens de l'article R […]
Lire la suite…Publié le 26/01/2021 - Mis à jour le 26/01/2021 Arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 19 janvier 2021 Il résulte des dispositions des articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense, « éclairées par les débats parlementaires, que les seules conditions à remplir pour bénéficier d'un don de jours de permission, dans la limite de trente jours renouvelables, sont l'âge de l'enfant et la gravité de sa pathologie rendant nécessaire la présence soutenue de son parent, telle qu'attestée par le médecin qui le suit". => Ainsi, dès lors que les conditions pour bénéficier du don
Lire la suite…[…] — le jugement critiqué est entaché d'irrégularité, car elle n'a pas été convoquée à l'audience, en méconnaissance de l'article R.711-2 du code de justice administrative ; […] — le tribunal a fait une application erronée des dispositions des articles R.4138-33-1 et 2 du code de la défense, tels qu'issus du décret n°2015-573 du 28 mai 2015 : […] 2. Aux termes de l'article R. 4138-33-1 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 : « Le militaire peut, sur sa demande, […] Aux termes de l'article R. 4138-33-2 du même code : « Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative. […]
Arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 19 janvier 2021 Il résulte des dispositions des articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense, « éclairées par les débats parlementaires, que les seules conditions à remplir pour bénéficier d'un don de jours de permission, dans la limite de trente jours renouvelables, sont l'âge de l'enfant et la gravité de sa pathologie rendant nécessaire la présence soutenue de son parent, telle qu'attestée par le médecin qui le suit ». => Ainsi, dès lors que les conditions pour bénéficier du don de jours de permission sont remplies, l'autorité
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