Entrée en vigueur le 30 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-471 du 27 mai 2025 - art. 7
I. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui selon le cas :
1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
2° Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.
II. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions et congés de fin de campagne non pris au bénéfice :
1° D'un agent public civil contractuel relevant du même employeur afin de lui permettre d'effectuer une période d'activité de réserve sur son temps de travail dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire ;
2° D'un agent public civil relevant du même employeur afin de lui permettre de participer en qualité de sapeur-pompier volontaire aux missions ou activités d'un service d'incendie et de secours.
III. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de permissions non pris au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur ou de tout autre militaire à l'occasion du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou du décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
III bis. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer sans contrepartie à une partie de ses jours de permissions non pris pour raisons de service au bénéfice de son conjoint ou de la personne liée avec lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, qui est un agent public civil relevant du même employeur ou un militaire.
IV. - L'employeur mentionné aux I, II, III et III bis du présent article s'entend :
1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ;
2° De chaque collectivité territoriale ;
3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;
4° De chaque autorité administrative indépendante ;
5° De toute autre personne morale de droit public ;
6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.
V. - Les jours de permissions qui peuvent faire l'objet d'un don au titre du I, II, III et III bis du présent article sont les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne.
Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21.
Les militaires régis par l'article R. 4138-20 ne peuvent pas donner de jours de permissions durant la première année de service.
Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa de l'article R. 4138-19 et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité.
Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis.
Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont il relève, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies.
[…] janvier 2021 – 6ème chambre – n° 19NT01378 – Mme B. c/ Ministre de l'intérieur – C+ Le ministre ne peut refuser le don de jours de permission prévu par les dispositions des articles R. 4138-33 -1 et R. 4138-33 -2 du code de la défense pour un motif étranger aux conditions légales et non tiré des nécessités du service. 2 février 2021 – 6ème chambre – n° 19NT01828 – Mme D. c/ Communauté de communes des pays de l'Aigle – C+ Compte tenu de la nature particulière des fonctions exercées auprès du chef de l'exécutif territorial par un agent détaché sur un emploi fonctionnel, […] au sens de l'article R […]
Lire la suite…Le Code de la défense définit en ses articles R4138-33-1 à R4138-33-3 le régime des dons de permissions de longue durée et de congés de fin de campagne. dans les armées, […] Cas de jurisprudence. […] Le dispositif des dons de jours de permissions Aux termes des articles R 4138-33-1 et suivants : « Article R4138-33-1 I. […] Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21. […] du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, […]
Lire la suite…Bénéfice, par un militaire, du don de jours de permission prévu par les dispositions des articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense. – Conditions à remplir limitativement énumérées par la loi. – Conséquence – Erreur de droit du ministre qui fonde sa décision de refus sur un motif étranger aux conditions légales et non tiré des nécessités du service [RJ1]. […] — le tribunal a fait une application erronée des dispositions des articles R.4138-33-1 et 2 du code de la défense, tels qu'issus du décret n°2015-573 du 28 mai 2015 : […] L'instruction a été close au 26 juin 2020, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 19 janvier 2021 Il résulte des dispositions des articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense, « éclairées par les débats parlementaires, que les seules conditions à remplir pour bénéficier d'un don de jours de permission, dans la limite de trente jours renouvelables, sont l'âge de l'enfant et la gravité de sa pathologie rendant nécessaire la présence soutenue de son parent, telle qu'attestée par le médecin qui le suit ». => Ainsi, dès lors que les conditions pour bénéficier du don de jours de permission sont remplies, l'autorité
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