Entrée en vigueur le 6 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-130 du 3 février 2017 - art. 2
Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération.