Entrée en vigueur le 14 août 2020
Est créé par : Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1
Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d'une allocation visant à compenser, leur perte de revenu.
La notion de rechute s'entend comme toute modification dans l'état de santé d'un ancien militaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ou de la maladie contractée avant la radiation des cadres ou des contrôles des armées et imputable aux services militaires.
Le versement de cette allocation ne peut pas conduire les anciens militaires à percevoir un revenu supérieur à celui qu'ils percevaient le mois précédant l'arrêt de travail consécutif à la rechute ou pour les anciens militaires visés au 3° de l'article D. 4123-37-2, supérieur à leur dernière rémunération. […] Article D4123-37-4-1 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1685 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] date de la demande de M. D : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service [] « . […] b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, […] Aux termes de l'article D. 4123-37-1 du même code : « Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, […]
[…] Aux termes de l'article L. 4123-2-1 du code de la défense : « Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d'une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle bénéficient d'une prise en charge par l'Etat de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l'article D. 4123-37-1 de ce code : « Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d'une allocation visant à compenser, […] D E C I D E :
[…] 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale lui a refusé le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 du code de la défense ; […] O R D O N N E :
[…] code de la défense et prévoit que : « Les anciens militaires victimes, […] d'une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle bénéficient d'une prise en charge par l'Etat de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret ». […] Les conditions requises pour bénéficier de l'allocation de rechute Le décret n° 2020-1031 du 11 août 2020 a ajouté une nouvelle une section dans le code de la défense intitulée « Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires » aux articles D 4123-37 -1 à D 4123-37 […]
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