Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 2207841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme C E épouse A, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E épouse A, ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a, par une décision du 17 décembre 2021, ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 12 mai 2022, au motif que l’examen de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Par sa requête, Mme E épouse A demande l’annulation de cette décision ministérielle.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. B a accordé à Mme D F, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme E épouse A et ce moyen doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse A a été employée par un lycée en qualité d’aide à la scolarisation d’élève porteur de handicap du 15 mai 2015 au 14 mai 2018, puis a travaillé comme vacataire dans le cadre d’activités organisées par la ville de Paris telles que la surveillance d’interclasse, l’animation de centre de loisirs ou encore la surveillance de garderie, à raison de périodes discontinues du 18 mai 2018 au 18 février 2022. Mme E épouse A a perçu au titre de ses activités un montant de 12 115 euros au titre des revenus de l’année 2019 et de 11 128 euros au titre des revenus de l’année 2020, lesquels étaient complétés par des prestations sociales attribuées sous conditions de ressources. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et en dépit des efforts d’intégration professionnelle de la requérante, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d’accorder ou non la naturalisation demandée, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée en considérant qu’elle n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse A et au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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