Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Est créé par : Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 1
Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.