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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 avr. 2012, n° 0902037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 0902037 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE D-E
N° 0902037
___________
M. Z X
___________
M. Y
Rapporteur
___________
Mme Chappuis
Rapporteur public
___________
Audience du 29 mars 2012
Lecture du 12 avril 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de D-E
(2e Chambre)
60-01-03-03
C
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour M. Z X demeurant XXX à Saint-Nectaire (63710), par la SCP Teillot et associés ;
M. X demande au tribunal :
— d’annuler les délibérations en date du 2 juillet 2009 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a, d’une part, confié la gestion du « Centre Thermadore » à l’association « Bouger avec nous » et, d’autre part, décidé d’accorder une subvention d’un montant de 110 000 euros à cette même association ;
— de condamner la commune de Saint-Nectaire à lui payer la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que le contrat signé entre la commune de Saint-Nectaire et l’association « Bouger avec nous », qui présente toutes les caractéristiques d’une délégation de service public, n’a pas été précédé de la procédure, notamment de la publicité, prévue par l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;
— que ni la délibération attaquée ni la convention conclue entre la commune de Saint-Nectaire et l’association « Bouger avec nous » ne font mention de contraintes particulières qui justifieraient qu’une subvention de
106 000 euros soit accordée à cette association ; que la commune de Saint-Nectaire a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— que, conclue pour une durée indéterminée, la convention conclue entre la commune de Saint-Nectaire et l’association « Bouger avec nous » méconnaît l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; qu’en approuvant une telle disposition le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a entaché sa délibération d’illégalité ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par l’association « Bouger avec nous », dont le siège est Treizanches à Saint-Nectaire (63710), représentée par son président, qui indique qu’elle bénéficie d’un convention d’occupation précaire et d’une convention de subventionnement et d’objectifs avec la commune de Saint-Nectaire et n’entend pas produire d’autres observations dans le présent contentieux ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour la commune de Saint-Nectaire, représentée par son maire, par Me Habrial, qui conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation de la commune de Saint-Nectaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que M. X est dépourvu d’intérêt à agir ;
— qu’elle n’a jamais été envisagé de conclure une convention de service public avec l’association « Bouger avec nous » et que les actes attaqués n’ont eu d’autre but que de conclure une convention d’occupation précaire et une convention de subventionnement avec une association dont le projet présente un intérêt général et dont l’activité est indépendante de celle de commune et préexiste au financement communal ;
— qu’une convention de subventionnement a, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 été conclue pour une durée déterminée , que l’occupant ne dispose d’aucun droit à se maintenir dans les lieux dès lors que la commune aura établi un projet d’affectation définitif du centre thermal et que ce même occupant s’acquitte d’une indemnité d’occupation ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre :
— que la commune disposait à partir de 2009 d’un délai suffisant pour décider d’assurer la gestion en régie ou d’en déléguer la gestion à un tiers et a volontairement tenté de se soustraire aux règles du code général des collectivités territoriales ;
— que l’exploitation de la piscine, confiée à l’association « Bouger avec nous », est constitutive d’une mission de service public ; que l’association « Bouger avec nous » a été créée pour exploiter la piscine pour le compte de la commune de Saint-Nectaire, dont elle perçoit les subventions ; que la convention de subventionnement et d’objectifs met des obligations particulières à la charge de ladite association et la soumet au contrôle de la commune ; que la rémunération perçue par l’association résulte des tarifs facturés aux usagers et est, ainsi, substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ;
Vu l’ordonnance en date du 21 février 2012 fixant la clôture d’instruction au 8 mars 2012, en application de l’article R. 775-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour la commune de Saint-Nectaire, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre :
— que M. X ne sollicite pas l’annulation des conventions de subventionnement et d’occupation précaire ; que l’intéressé ayant multiplié les attaques contre elle, l’association « Bouger avec nous » n’a pas souhaité poursuivre son projet et que la commune a repris la gestion du centre thermal en régie ;
Vu l’ordonnance en date du 8 mars 2012, portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. X ;
Vu les délibérations attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mars 2012 :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de Mme Chappuis, rapporteur public ;
— les observations de Me Maisonneuve, pour M. X ;
— les observations de Me Habrial, pour la commune de Saint-Nectaire ;
Considérant que M. X demande l’annulation des délibérations en date du 2 juillet 2009 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme) a, d’une part, confié la gestion du « Centre Thermadore » à l’association « Bouger avec nous » et, d’autre part, décidé d’accorder une subvention d’un montant de 110 000 euros à cette même association ;
Sur la légalité de la délibération par laquelle la commune de Saint-Nectaire a confié la gestion du « Centre Thermadore » à l’association « Bouger avec nous » :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre cette délibération ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat » ;
Considérant qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ;
Considérant que, lorsque des collectivités publiques sont responsables d’un service public, elle peuvent, dès lors que la nature de ce service n’y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers ; qu’à cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors même qu’elles l’auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu’elles en seraient membres, associés ou actionnaires, un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n’est pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, un marché public de service ; qu’elles peuvent toutefois ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur le marché concurrentiel ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention de subventionnement et d’objectifs : « La commune propose de verser à l’association la somme de cinquante cinq mille (55 000) euros. (…) Le montant de la subvention doit permettre à l’association de faire face à son besoin de financement uniquement en ce qui concerne les charges générées par l’ouverture aux publics et à l’utilisation par ces derniers des équipements nautiques de la piscine adjacente à l’ancien centre thermal sis à Saint-Nectaire. (…) Cette subvention a pour objet de palier le déficit structurel traditionnellement généré par l’exploitation d’un équipement sportif de type piscine. Il s’agit notamment de compenser l’absence de trésorerie de l’association lors du démarrage de l’action. Le versement de cette subvention s’effectuera dès le début de l’activité afin de faciliter la mise en route, (…) » et qu’aux termes de l’article 4 de cette même convention : « L’association s’engage à : – affecter les moyens matériels et humains suffisants pour réaliser son projet ; – respecter ses obligations légales et réglementaires en matière sociale, d’hygiène et de sécurité ; – garantir la sécurité des usagers ; – assurer un nombre d’heures d’ouverture de l’équipement sportif minimum jusqu’au mois de décembre 2009 : Suivant calendrier hebdomadaire joint en annexe 2 du présent document ; – ne pas limiter l’accès à l’équipement sportif de façon discriminatoire ; – accueillir les groupes scolaires ; – ne pas exercer dans les lieux occupés d’autres activités que celles directement ou indirectement liées aux activités aqua-nautiques ; – fournir à la commune un compte rendu bimensuel de l’activité et de la situation financière de son activité ; – réunir bimensuellement, et à chaque fois que cela sera nécessaire, un conseil d’administration de l’association auquel seront obligatoirement conviés deux membres du conseil municipal de la commune ; – ne pas porter atteinte directement ou indirectement, pendant toute la durée de la convention, à l’image et à la réputation de la commune, en particulier par son comportement ou des déclarations publiques ; – ne pas réaliser, pendant toute la durée de la convention, toute autre action pour le compte d’une autre commune, dont les activités sont concurrentes de celles de la commune » ;
Considérant qu’il ressort des termes mêmes de ladite convention que, dans l’attente d’une reconversion globale de la destination du centre thermal, la commune de Saint-Nectaire, afin de ne pas priver ses administrés d’un équipement sportif en bon état, a entendu, pour préserver l’intérêt général, en confier la gestion à l’association « Bouger avec nous » ; qu’ainsi, eu égard à l’objectif d’intérêt général mentionné, aux obligations imposées à cette association ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, cette collectivité doit être regardée comme ayant entendu lui confier une mission de service public ;
Considérant qu’il ressort également des stipulations précitées de l’article 4 que cette convention impose à l’association « Bouger avec nous » d’assurer un nombre minimum d’heures d’ouverture des équipements nautiques du centre thermal, de garantir la sécurité des usagers, de ne pas limiter l’accès à cet équipement de façon discriminatoire et d’accueillir les groupes scolaires ; qu’elle prévoit également, dans son article 3, que le cocontractant de la commune de Saint-Nectaire est autorisé à percevoir les recettes de cet équipement, qui, si elles ne peuvent à elles seules assurer l’équilibre de sa situation financière et ont nécessité l’octroi de deux subventions par la commune au titre des années 2009 et 2010, n’en constituent pas moins une rémunération liée aux résultats de l’exploitation du service ; qu’ainsi, ledit contrat doit être regardé comme revêtant le caractère d’une convention de service public dont la passation était soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence fixées par l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’il est constant que le choix de l’association « Bouger avec nous » n’a pas été précédé d’une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la délibération en date du
2 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a confié la gestion du « Centre Thermadore » à l’association « Bouger avec nous » a été prise en méconnaissance de l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
Sur la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a décidé d’accorder une subvention d’un montant de 110 000 euros à l’association « Bouger avec nous » :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224 du code général des collectivités territoriales : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; (…) La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation d’un déficit de fonctionnement ; (…) Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une première délibération en date du 2 juillet 2009 le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a décidé, d’une part, d’autoriser l’association « Bouger avec nous » à ouvrir rapidement la piscine adjacente à l’ancien centre thermal dans le but de l’exploiter et, d’autre part, qu’une convention d’objectifs rappelant la ou les mesures d’intérêt général, les critères de mesures, le montant, les conditions d’installation de la subvention accordée serait signée avec cette même association ; que par une seconde délibération du même jour, ce même conseil a décidé d’accorder une subvention de 110 000 euros à l’association « Bouger avec nous » pour l’exploitation de la piscine du centre Thermadore ; que ni la délibération litigieuse ni la convention de subventionnement et d’objectifs, notamment dans son article 3 précité, ne précisent les contraintes particulières de fonctionnement, au sens des modalités prévues par l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, qui justifierait le versement d’un telle subvention ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a attribué une subvention de 110 000 euros à l’association « Bouger avec nous » méconnaît les dispositions de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être accueilli ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la délibération en date du 2 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a décidé d’accorder une subvention d’un montant de 110 000 euros à l’association « Bouger avec nous » a été prise en méconnaissance de l’article L.2224-1 du code général des collectivités territoriales et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie, des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Nectaire doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nectaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Nectaire et à l’association « Bouger avec nous ».
Délibéré après l’audience du 29 mars 2012, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Y, premier conseiller,
Mme Courret, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 avril 2012.
Le rapporteur, Le président,
J.F. Y D. RIQUIN
Le greffier,
I. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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