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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 avr. 2024, n° 2301927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin et le 7 septembre 2023, M. B A, représentée par la Selarl C-F-G Avocats agissant par Me Franchitto, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 500 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la dette de l’ONIAM à son égard n’est pas sérieusement contestable au regard du rapport d’expertise qui a estimé qu’il avait été victime d’un aléa résultant d’une complication rare.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut à la minoration des prétentions indemnitaires du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 13 juin 1954, a bénéficié d’une intervention chirurgicale le
11 septembre 2019 pour la pose d’un neurostimulateur médullaire afin de soulager des douleurs chroniques, mais non invalidantes, au sein de l’Hôpital d’Instruction des Armées Sainte-Anne. À son réveil, il a présenté une paraplégie flasque qui serait imputable à la compression provoquée par un hématome épidural. Le jour même, il a alors subi une seconde intervention pour ablation du matériel neurostimulateur et évacuation de l’hématome épidural par laminectomie T10-T11. Depuis lors, le requérant présente une paraplégie.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation provisionnelle :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
4. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24%. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L. 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
5. Il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
6. En l’espèce, il est constant que l’expert diligenté par le tribunal a, dans son rapport, conclut à un geste chirurgical adapté à l’état du patient et une intervention pratiquée le
11 septembre 2019 conforme aux règles de l’art. Les suites sont marquées par la survenance d’un hématome épidural compressif, complication exceptionnelle mais connue avec un risque de survenance largement inférieur à 5 %, constitutif d’un aléa thérapeutique, sans espoir de récupération. Dans ces conditions, il incombe à l’ONIAM, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la sécurité sociale, de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’infection contractée par M. A.
En ce qui concerne l’évaluation de la provision :
7. En tenant compte des préjudices clairement établis par l’instruction, notamment des divers frais divers et médicaux engagés avant et après consolidation compte tenu des complications présentées à la suite de l’intervention en litige, d’un déficit fonctionnel temporaire à 100% du 11 septembre 2019 au 13 novembre 2019, d’un DFTP en Classe IV (80%) du 14 novembre 2019 au 11 septembre 2021, de souffrances endurées à 6/7, d’un déficit fonctionnel permanent de 78%, d’un préjudice esthétique définitif à 4,5/7 et d’un préjudice sexuel, il sera fait une juste appréciation de la provision à attribuer à M. A en la fixant à la somme de 201 000 euros.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. A la somme provisionnelle de 201 000 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 25 avril 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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