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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 29 juin 2000, n° 30882/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30882/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 décembre 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31258 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC003088296 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 30882/96
présentée par Maria Grazia PELLEGRINI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 décembre 1995 et enregistrée le 28 mars 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1936 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me S. Mirabella, avocat au barreau de Rome.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 avril 1962, la requérante épousa A. Gigliozzi. Ce mariage religieux avait effet juridique (matrimonio concordatario).
Le 23 février 1987, la requérante déposa une demande de séparation de corps, qui lui fut accordée par un jugement du 2 octobre 1990. Le tribunal ordonna à M. Gigliozzi de verser en faveur de la requérante une somme mensuelle à titre d’entretien (mantenimento).
Entre-temps, le 20 novembre 1987, la requérante fut citée à comparaître en date du 1er décembre 1987 devant le tribunal ecclésiastique régional du Latium près le Vicariat de Rome « afin d’être interrogée dans l’affaire matrimoniale Gigliozzi-Pellegrini ».
Le 1er décembre 1987, la requérante se rendit seule au tribunal ecclésiastique sans savoir de quoi il s’agissait ; elle fut informée de ce que son mari avait introduit le 6 novembre 1987 une demande d’annulation du mariage pour cause de consanguinité (la grand-mère de la requérante et le grand-père de M. Gigliozzi étant cousins). Elle fut interrogée par le juge et déclara qu’elle avait connaissance de ses liens de consanguinité avec M. Gigliozzi et qu’elle ignorait par ailleurs si le curé avait, à l’époque du mariage, demandé une autorisation spéciale (dispensatio).
Par un jugement rendu le 10 décembre 1987 et déposé au greffe le même jour, le tribunal ecclésiastique annula le mariage pour cause de consanguinité. Le tribunal avait suivi une procédure abrégée (praetermissis solemnitatibus processus ordinarii) au sens de l’article 1688 du code canonique.
Le 12 décembre 1987, la requérante reçut une notification du greffe du tribunal ecclésiastique qu’en date du 6 novembre 1987 le tribunal avait annulé le mariage pour cause de consanguinité.
Le 21 décembre 1987, la requérante interjeta appel du jugement du tribunal ecclésiastique devant la Rote Romaine (Romana Rota). Elle faisait valoir en premier lieu ne jamais avoir reçu copie du jugement litigieux, et se plaignait de n’avoir été entendue par le tribunal que le 1er décembre 1987, c’est-à-dire après que ce dernier eût délivré le jugement le 6 novembre 1987. La requérante alléguait en outre une violation de ses droits de défense et du principe du contradictoire, du fait qu’elle avait été citée à comparaître devant le tribunal ecclésiastique sans être informée à l’avance ni de la demande d’annulation du mariage ni des raisons de cette demande ; elle n’avait donc préparé aucune défense et par ailleurs elle n’avait pas été assistée par un avocat.
Le 26 janvier 1988, le greffe du tribunal ecclésiastique informa la requérante que la notification du 12 décembre 1987 contenait une erreur matérielle et que le jugement était daté du 10 décembre 1987.
Le 3 décembre 1988, le Procureur Général (defensor vinculi) présenta ses observations selon lesquelles la requérante avait agi correctement en faisant appel du jugement (la convenuta aveva agito giustamente facendo appello contro la sentenza) du tribunal de Latium. Par conséquent, par un acte du 9 mars 1988, le juge rapporteur de la Rote cita les parties ainsi que le procureur à comparaître pour être entendus.
Le 10 mars 1988, la requérante fut informée que la Rote déciderait de son appel le 13 avril 1988 et qu’elle avait la possibilité de présenter des observations dans un délai de vingt jours.
Par un arrêt du 13 avril 1988, déposé au greffe le 10 mai 1988, la Rote confirma l’annulation du mariage pour cause de consanguinité.
Le 23 novembre 1988, la Rote informa la requérante et son ex-mari d’avoir transmis son arrêt, rendu exécutoire par l’organe ecclésiastique supérieur de contrôle, à la cour d’appel de Florence pour l’exequatur (delibazione).
Le 25 septembre 1989, l’ex mari de la requérante la cita à comparaître devant la cour d’appel de Florence.
La requérante se constitua dans la procédure, demandant l’annulation de l’arrêt de la Rote pour violation de ses droits de défense. Elle demandait à titre subsidiaire que son ex-mari soit condamné à lui verser une rente viagère.
Par un arrêt du 8 novembre 1991, déposé au greffe le 10 mars 1992, la cour d’appel de Florence déclara exécutoire l’arrêt du 13 avril 1988. La cour estima que l’interrogatoire de la requérante le 1er décembre 1987 avait été suffisant à garantir le respect du contradictoire et que d’autre part la requérante avait librement choisi d’entamer la procédure devant la Rote et avait bénéficié dans ce cadre de ses droits de défense, indépendamment des particularités de la procédure canonique. Par ailleurs, la cour considéra ne pas être compétente pour accorder la rente viagère, tout en soulignant que l’état de nécessité de la requérante n’avait de toute manière pas été démontré.
A partir de juin 1992, l’ex-mari de la requérante suspendit le paiement de la rente d’entretien.
La requérante se pourvut en cassation, réitérant que ses droits de défense avaient été violés dans la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques. Elle faisait valoir notamment que la cour d’appel avait omis de tenir compte des éléments suivants de la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques : les parties ne peuvent être représentées par un avocat ; la partie défenderesse n’est informée des raisons de nullité invoqués par l’acteur qu’au moment de son interrogatoire ; le Procureur Général qui est chargé de la tutelle de la partie défenderesse n’est pas obligé d’interjeter appel ; l’appel peut être interjeté uniquement par la partie personnellement et non également par son avocat ; le tribunal ecclésiastique n’est pas particulièrement autonome. Elle critiquait également la circonstance que le dossier de la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques n’avait pas été examiné par la cour d’appel, qui aurait pu en tirer des éléments en faveur de la requérante.
Par un arrêt du 10 mars 1995, déposé au greffe le 21 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Cette cour souligna tout d’abord que, si l’assistance d’un avocat n’est pas exigée par le droit canonique, elle n’est pas interdite et donc la requérante aurait pu nommer un avocat. La cour considéra en outre que le fait que la requérante avait disposé d’un délai très court pour préparer sa défense en novembre 1987 ne constituait pas une violation de ses droits de défense, car elle n’avait pas indiqué pour quelle raison elle avait besoin d’un délai plus long. Quant à la demande de rente viagère, la Cour estima que la cour d’appel n’aurait pu en décider autrement, étant donné que la requérante avait omis de démontrer son droit à cette rente ainsi que son état de nécessité.
B.Droit interne pertinent
Aux termes de l’article 8 § 2 du Concordat entre l’Italie et le Vatican, tel que modifié par l’Accord du 18 février 1984 de révision du Concordat, ratifié par l’Italie par la loi n° 121 du 25 mars 1985, un arrêt des tribunaux ecclésiastiques annulant un mariage, rendu exécutoire par l’organe ecclésiastique supérieur de contrôle, peut être rendu exécutoire en Italie sur demande de l’une des parties par un arrêt de la cour d’appel compétente.
Celle-ci doit vérifier :
a)que l’arrêt ait été rendu par le juge compétent,
b)que dans la procédure en annulation les droits de défense des parties aient été reconnus d’une façon compatible avec les principes fondamentaux du droit italien et,
c)que les autres conditions pour l’exequatur des arrêts étrangers aient été réunies.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du prétendu manque d’impartialité et d’indépendance des tribunaux italiens et de l’iniquité de la procédure d’exequatur.
Elle allègue en premier lieu une violation du principe du contradictoire et critique notamment que la cour d’appel de Florence et la Cour de cassation ont omis de tenir compte inter alia des éléments suivants, qui auraient dû empêcher l’exequatur au sens de l’article 8 du Concordat : qu’elle n’a pas disposé d’un délai de temps suffisamment long pour préparer sa défense ; que, de plus, elle n’avait pas été informée de l’introduction d’une demande en annulation de son mariage et des raisons à l’appui de cette demande ; qu’elle ne reçut pas copie des pièces contenues dans le dossier du tribunal ; qu’elle ne reçut pas copie des observations et conclusions du Procureur Général ; que ses liens de consanguinité avec son ex-mari ne sont pas tels à entacher la validité du mariage, de sorte que l’annulation de celui-ci est contraire à l’ordre publique italien.
Elle soutient en outre que les juridictions italiennes ont fait preuve d’un manque d’impartialité dû aux liens de subordination de l'État italien vis-à-vis du Vatican.
EN DROIT
La requérante se plaint de la décision des tribunaux italiens de donner l’exequatur à l’arrêt de la Rote Romaine annulant son mariage, malgré des prétendues violations de ses droits de défense. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement considère que les droits de la défense de la requérante n’ont aucunement été violés en l’espèce. Il souligne que les juridictions italiennes ont examiné attentivement tous les griefs soulevés par la requérante et ont abouti à la conclusion, étayée par des argumentations logiques, qu’il n’y avait eu aucune violation des droits de défense de celle-ci. En outre, l’annulation du mariage se fondait sur un élément objectif, la consanguinité, qui n’a pas été contesté par la requérante et qui résulte clairement des documents versés au dossier ; les faits que la requérante n’avait pas été prévenue de la raison de sa citation à comparaître devant le tribunal ecclésiastique régional du Latium et n’était pas assistée d’un avocat ne saurait lui avoir porté préjudice, car à cette occasion elle s’était bornée à admettre d’avoir eu connaissance de la consanguinité. Quant au fait que la consanguinité est prétendument contraire à l’ordre public italien du régime canonique, le Gouvernement souligne que la requérante n’a pas soulevé cet argument devant les juridictions nationales.
La requérante s’oppose aux arguments du Gouvernement. Elle souligne que, dans le procès canonique, la partie défenderesse, avant d’être interrogée par le tribunal, n’est informée ni de l’identité du demandeur, ni des motifs de nullité allégués par celui-ci ; elle n’est pas informée de la possibilité de se prévaloir de l’assistance d’un défenseur (possibilité qui est d’ailleurs contestée par une certaine doctrine), ni de la possibilité de demander des copies du dossier. Par conséquent, les droits de défense de la partie défenderesse se trouvent fortement diminués. La requérante s’attendait par conséquent à ce que les juridictions italiennes refusent de donner exécution à un arrêt rendu à l’issue d’une procédure tellement inéquitable ; or, cela n’a pas été le cas. Ces juridictions se sont bornées à affirmer que la procédure devant les juridictions canoniques avait été contradictoire et équitable, sans se pencher sur la question de savoir si les droits de la défense de la requérante avaient été irrémédiablement compromis après sa comparution devant le tribunal ecclésiastique. La requérante fait valoir en effet que, si elle avait été informée du motif de sa citation à comparaître devant ce tribunal, elle aurait pu, par exemple, ne pas s’y rendre ou se prévaloir de la faculté de ne pas répondre. Elle aurait eu la possibilité de préparer une ligne de défense. De plus, sans l’assistance d’un avocat, elle a été intimidée par le fait que le juge était un religieux.
La procédure devant les organes ecclésiastiques ayant été manifestement inéquitable, les juridictions italiennes auraient dès lors dû refuser d’en ratifier l’issue. Par ailleurs, l’avocat de la requérante avait essayé d’obtenir une copie du dossier déposé au greffe du tribunal ecclésiastique, notamment car elle avait appris que trois témoins avaient été entendus par ce tribunal, mais cette possibilité lui avait été refusée. Elle n’avait donc pas pu produire ces documents dans la procédure devant les juridictions italiennes.
La requérante souligne en outre que la cour d’appel de Florence a rejeté sa demande visant à obtenir que son ex-mari continue à lui verser une somme mensuelle à titre d’entretien au motif qu’il manquait toute preuve de son état de besoin, alors qu’elle avait produit les documents attestant un tel état de besoin. La procédure devant les juridictions italiennes aurait également été inéquitable sur ce point.
La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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