Infirmation partielle 19 mai 2022
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 mai 2022, n° 21/12647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 9 août 2021, N° 2021-003155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EPI PLAGE, son représentant légal en exercice c/ S.A.S. LES DUNES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 398
Rôle N° RG 21/12647 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAOU
C/
S.A.S. LES DUNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 09 août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021-003155.
APPELANTE
S.A.S. EPI PLAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A.S. LES DUNES prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et asssitée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY- DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Epi Plage exploite à [Adresse 4], un hôtel dénommé « Epi 1959 » situé à l’entrée de la plage de [Localité 2].
Depuis juillet 2018, la SAS Les Dunes exploite, à proximité, durant les saisons balnéaires, un établissement de plage, dénommé [7].
Dans le cadre de la concession d’exploitation, la Commune de Ramatuelle a fixé, dans l’appel d’offre pour la délégation de service public et le cahier des charges technique pour l’exploitation des lots concédés, différentes obligations destinées à préserver la « tranquillité publique » et prévenir « les nuisances sonores ».
Elle a également publié, le 31 juillet 2020, un arrêté municipal (n° 136/2020) ayant pour objet, notamment en ses articles 2, 3,10 et 12 de règlementer les 'activités dans le cadre de la lutte contre le bruit'.
Dès l’été 2019, et plus précisément les 29 juin, 6 juillet, 13 juillet et 20 juillet 2019, la SAS Epi Plage a fait constater par huissier de Justice que la musique diffusée par l’établissement [7], débordait largement les limites de son lot, contrairement aux stipulations de l’article 16-2 de sa délégation d’exploitation de concession de plage. Les constats étaient faits et les mesures acoustiques prises en trois points précis à savoir dans le jardin de la requérante, sur l’aire d’entrée de l’hôtel et sur le chemin d’accès à la Plage à partir de l’hôtel, à 100 mètres de l’établissement.
L’huissier relevait également la baisse significative de la musique de l’établissement [7] de 16 h 35 à 16 h 40 environ au passage d’employés municipaux en quad et à cheval.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2019, la société Epi Plage a mis en demeure la SAS Les Dunes de cesser sans délai ces nuisances sonores. Ce courrier n’a pas suscité la moindre réponse.
De nouveaux constats d’huissier ont été dressés lors de la saison suivante et plus précisément les 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 22 août et 28 août 2020 après que la SAS Dunes, mise en demeure de les faire cesser, a dénié ces nuisances.
Une mesure de fermeture administrative du restaurant de plage « [7] » a été prononcée le 6 août 2020 par l’autorité préfectorale du fait d’une violation des mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie de Covid 19.
La situation a perduré au cours de l’été 2021, malgré l’affirmation faite par la SAS Les Dunes, par l’intermédiare de son conseil, de sa volonté de maintenir des relations de bon voisinage avec la SAS Epi Plage. C’est ainsi que de nouveaux procès-verbaux de constat ont été dressés les 3 et 10 juillet 2021 par Maître [G] [T], huissier de justice à [Localité 5], en présence d’acousticiens.
Autorisée à cette fin, la SAS Epi Plage a, par acte d’huissier en date du 30 juillet 2021, saisi d’heure à heure le président du tribunal de commerce de Fréjus, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— ordonner à la SAS Les Dunes de prendre toutes mesures utiles permettant de limiter la diffusion de musique amplifiée à l’intérieur strictement du lot afin de faire cesser le trouble causé à la SAS Epi Plage, sous astreinte définitive de 100 000 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise et désigner un expert acousticien pour y procéder ;
— condamner la SAS Les Dunes au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat établis par Maitre [T] les 29 juin, 6 juillet, 13 juillet et 20 juillet 2019 ; 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 22 août et 28 août 2020 ; 3 juillet, 10 juillet, et 20 juillet 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 août 2021, le président du tribunal de commerce de Fréjus a :
— débouté la SAS Epi Plage de toutes ses demandes ;
— condamné la SAS Epi Plage à payer à la SAS Les Dunes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 40,65 euros TTC dont 6,77 euros de TVA.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 août 2021, la SAS Epi Plage a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme ou annule l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu’elle :
— ordonne à la SAS Les Dunes de cesser toute diffusion de musique ou activités bruyantes qui par leur durée, leur répétition ou leur intensité portent atteinte à la tranquillité du voisinage, sous astreinte définitive de 100 000 euros par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir ;
— ordonne à la SAS Les Dunes de prendre toutes mesures utiles permettant de limiter la diffusion de musique amplifiée à l’intérieur strictement du lot afin de faire cesser le trouble causé à la SAS Epi Plage, sous astreinte définitive de 100 000 euros par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir ;
— à titre subsidiaire, procède à la désignation d’un expert acousticien avec pour mission durant la période estivale de :
' se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
' examiner les nuisances sonores émanant de l’établissement [7] figurant dans les procès-verbaux de constat établis par Maître [G] [T] les 29 juin, 6 juillet, 13 juillet et 20 juillet 2019 ; 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 22 août 2020 et 28 août 2020, 3 juillet, 10 juillet, et 20 juillet 2021 ;
' procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances, en procédant ou faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ;
' réaliser ces mesures acoustiques de façon inopinée en renseignant précisément l’heure de ses interventions, leur durée ainsi que leurs modalités pratiques ;
' décrire les mesures à prendre pour remédier à ces nuisances et au besoin les chiffrer ;
' fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la SAS Epi Plage ;
' effectuer toutes investigations utiles pour fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant de statuer ;
— condamne la SAS Les Dunes au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux entiers dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat établis par Maître [T] les 29 juin, 6 juillet, 13 juillet et 20 juillet 2019 ; 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 22 août et 28 août 2020 ; 3 juillet, 10 juillet, 20 juillet 2021 et 24 juillet 2021.
Par dernières conclusions transmises le 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Les Dunes sollicite de la cour qu’elle :
— confirme purement et simplement l’ordonnance de référé rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Fréjus le 9 août 2021 ;
' condamne la société Epi Plage à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamne aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise
Boulan, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Attendu qu’aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, … dans les limites de la compétence du tribunal … prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu’en outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article précité ; qu’enfin, pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ; que l’article R 1336-4 du même code précise que les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
Attendu que, dans le cadre du contrat de concession de plage qu’elle a signé avec la Commune de Ramatuelle, la SAS Les Dunes s’est engagée à respecter des dispositions des cahiers des charges et plan d’aménagement ; que l’article 16.2 de la 'délégation de service public, sous-traité d’exploitation-concession de plage’ stipule : Le délégataire s’engage spécialement, de par l’acceptation du futur sous-traité de concession, à ce que son activité ne génére aucune nuisance sonore : il est spécialement convenu à ce titre qu’imposer l’audition de musique à son voisinage, au-delà des limites du lot de plage, constitue une nuisance sonore et que cette nuisance sera constatée par tout agent assermenté de la commune sans qu’il soit fait usage d’un matériel de type sonomètre ; qu’enfin, aux termes de l’article 3.1.3 du cahier des charges technique, intitulé 'quiétude de la place, prévention des nuisances sonores', le candidat doit préciser dans son offre les actions qu’il s’engage à mettre en oeuvre pour prévenir les nuisances sonores susceptibles de résulter de son activité, tout particulièrement s’il envisage de mettre en oeuvre un dispositif d’amplification de la musique ;
Attendu que les 29 juin, 6 juillet, 13 juillet et 20 juillet 2019, Maître [G] [T], Huissier de Justice à [Localité 5], assistée de M. [W] [N], acousticien de la société Acoutec, a réalisé en cours d’après midi, à l’aide d’un sonomètre, des 'mesurages acoutiques’ en deux points distincts situés respectivement à 90 et 100 mètres de l’établissement [7], à savoir la zone jardin de l’hôtel 1959 (MM1) et le chemin d’accès à la plage (MM2) ; que les moyennes brutes relevées sur l’écran du sonomètre, durant des plages horaires d’une demi heure, se sont échelonnées entre 51,6 et 62,2 décibels (dB) ; que l’officier ministériel a mentionné dans son procès-verbal que les bruits de musique amplifiée, continue, intensifs et répétitifs, avec enchainements rythmés, (provenaient) très distinctement de l’établissement [7], avec bruits de comportement tels que cris, sifflements et applaudissement de la clientèle ; qu’il a également constaté que ces bruits de musique émergents, intensifs et répétitifs étaient également perceptibles à partir des piscine, zones de repos, tennis de l’hôtel 1959 et qu’ils engendraient une véritable cacophonie au niveau du bar-restaurant par mélange avec les sons et musique d’ambiance propres à cet établissement ; qu’il en a conclu que la tranquillité des clients (était) affectée par ces bruits et musiques incessants et intensifs, particulièrement soutenus … et diffusés de manière continue ;
Attendu que ces constats ont été renouvelés les 18 juillet, 25 juillet, 1er et 28 août 2020, nonobstant la crise sanitaire, avec le concours d’acousticiens des sociétés Acoutec (M. [N] ainsi que M. et Mme [B]) et Acoustique et Conseil 11 (M. [I]) ; que les mesures réalisées en MM1, MM2, MM4 (plage de la deuxième piscine de l’hôtel située à 110 mètres du [7]), MM6 (espace bar-restaurant de l’hôtel) et MM5 (terrain de Tennis) se sont échelonnées entre 46,2 (MM6) et 54 décibels (MM2) ; qu’il en fût de même au cours de la saison 2021, et plus précisément les 3, 10 et 21 juillet, les émergences relevées par messieurs [C] (société A2MS) et [N] (Acoutec) se situant entre 41 et 51 dB en MM1, 47,2 à 53,6 dB en MM4, 42 à 54,2 dB dans la zone jardin, à proximité de l’espace Yoga, et 45,9 à 55,9 dB en MM2 ;
Attendu que toutes ces mesures confirment des 'bruits de comportement’ dépassant, à plus de 90 mètres de l’établissement [7], les 41 dB, avec des pointes nettement plus élevées, alors qu’aux termes des articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, l’émergence du bruit perçu par autrui ne doit pas être supérieure à10 dB en période diurne et 8 dB en période nocturne, correctifs relatifs à la durée inclus, et ce, sans que l’émergence globale ne puisse excéder 30 décibels pondérés A en extérieur ; que, sauf à perdre toute spontanéité et donc toute pertinence, elles ne pouvaient être réalisées au contradictoire de l’intimée ; que leur pluralité, rapportée à leur constance, conforte à suffisance leur valeur probante nonobstant l’absence d’inscripition des acousticiens qui y ont procédé sur la liste des experts de la cour d’appel de céans ; qu’elle établit en outre la récurrence des nuisances sonores subies par les clients de l’hôtel Epi 1959 et imputées, avec certitude, à l’établissement [7] par l’huissier instrumentaire ; que Maître [G] [T], dont les constats font foi jusqu’à inscription de faux, a, en outre, expressément disqualifié l’influence d’un quelconque ' bruit résiduel ', dont l’impact n’aurait pu, en tout état de cause, être que marginal, compte tenu des niveaux sonores atteints ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces constats, avec l’évidence requise en référé, que ces émergences sonores, totalement 'décomplexées', contreviennent non seulement aux dispositions du code de la santé publique mais aussi aux engagements pris par la SAS Les Dunes lors de l’obtention de sa concession de plage et plus spécifiquement à celui énoncé par l’article 16.2, précité, de la 'délégation de service public’ ; que cette dernière en a conscience puisque le 20 juillet 2019, Maître [T] a relevé la baisse significative de la musique de l’établissement [7] de 16 heures 35 à 16 heures 40 environ au passage sur la place d’employés municipaux en quad et à cheval ; que ce constat trouve par ailleurs écho dans un article intitulé 'les drôles de guetteurs de plage sur [Localité 2]', paru le 31 juilllet 2020 dans le journal Var Matin et dans lequel M. [H] [R], Maire de [Localité 3], fait état de son exaspération face aux dispositifs, de type 'réseau de chouf', mis en place par certains établissements, dont le [7], nommément cité, pour échapper, nonobstant le vote d’une baisse ponctuelle de leur redevance, à leurs obligations en matière de tranquillité publique ;
Attendu qu’il s’induit de l’ensemble de ces éléments que le trouble manifestement illicite, allégué par la SAS Epi Plage est caractérisé ; que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ; que la SAS Les Dunes sera condamnée, à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la diffusion, hors de son lot, de toute musique ou son qui, par son intensité, excède les limites prévues par les articles R. 1336-6 à R. 1336-8 du code de la santé publique et ce, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée selon les prescriptions de l’article R. 1336-9 du code la santé publique ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné condamné la SAS Epi Plage à payer à la SAS Les Dunes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SAS Les Dunes, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel ; qu’il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros ;
Que la SAS Les Dunes supportera, en outre, les dépens de première instance et d’appel, ces derniers n’intègrant pas le coût des procès-verbaux de constats établis, par Maitre [T], les 29 juin, 6 juillet, 13 juillet et 20 juillet 2019 ; 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 22 août et 28 août 2020 ; 3 juillet, 10 juillet, 20 juillet 2021 et 24 juillet 2021, qui ne s’analysent pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédures d’exécution exhaustivement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a liquidé les frais de greffe à la somme de 40,65 euros TTC dont 6,77 euros de TVA ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Les Dunes à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la diffusion, hors de son lot, de toute musique ou son qui, par son intensité, excède les limites prévues par les articles R. 1336-6 à R. 1336-8 du code de la santé publique et ce, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée selon les prescriptions de l’article R. 1336-9 du code la santé publique ;
Condamne la SAS Les Dunes à payer à la SAS Epi Plage la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Les Dunes de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SAS Les Dunes aux dépens de première instance et d’appel, lesquels n’intègreront pas le coût des procès-verbaux de constats établis, par Maitre [T], les 29 juin, 6 juillet, 13 juillet et 20 juillet 2019 ; 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 22 août et 28 août 2020 ; 3 juillet, 10 juillet, 20 juillet 2021 et 24 juillet 2021.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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