Article L111-2 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Le schéma de services collectifs du sport, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, définit les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens.
A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble des moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution des pratiques et les besoins en formation.
Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des services et équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens publics et des équipements sportifs.
Il favorise la coordination des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques sportives en relation avec les politiques de développement local, économique, touristique et culturel.
Il assure l'information du public sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux existants et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 9 janvier 2014, n° 11/06520

[…] A ce titre, en application des dispositions de l'article L 211-2 du code du sport, elle assure la formation et le perfectionnement de ses cadres. […] et en faisant de la publicité pour présenter et promouvoir ses formations, la fédération fait volontairement obstacle au respect des principes essentiels édictés dans les codes du sports et de la consommation, nuisant en cela au milieu sportif et à celui des enseignants diplômés, […] Elle ajoute que les titulaires de diplômes fédéraux intervenant bénévolement au seul bénéfice des adhérents de leurs clubs sportifs, ils ne peuvent être considérés comme des professionnels au sens des articles L 111-1, L 111-2 et L 121-1 d code de la consommation.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 30 mai 2014, n° 11/07985

[…] — dire en effet que les diplômes fédéraux créés par la défenderesse ne doivent pas comporter l'utilisation d'un titre d'enseignement protégé au sens des articles L 212-1 et L 212-8 du code du sport, dispositions qui protègent les titres indépendamment de toute notion de rémunération de l'enseignement et doivent être exempts de tout risque de confusion au sens des articles L111-2 et 121-1 du code de la consommation ; […] intervenant bénévolement au seul bénéfice des adhérents de leurs clubs sportifs, ne peuvent être considérés comme des professionnels au sens des articles L111-1, […] après un chapitre I intitulé “Formation aux professions du sport”, dans lequel se trouve l'article L211-2.

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