Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article est puni de 7 500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 321-1 du code du sport : « Les associations, […] Aux termes de l'article D. 321-4 de ce même code : « La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3. / Ce document vaut présomption de garantie (…). ». L'article R. 322-5 de ce même code dispose : « Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, […] une copie : (…) 3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1. ». […]
[…] N° 2002786 3 […] qui expose que les images de vidéosurveillance, disponibles au commissariat, ont révélé que, lors de la 6ème journée de championnat opposant le FCL et l' « En Avant Guingamp » le 31 août 2019, M. […] un tel rapport, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, suffit pour justifier les faits fondant la mesure de police administrative litigieuse, l'article L. 111-3 du code du sport précisant que « Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, […]
[…] “ Je jure de remplir avec honneur, conscience et probité les missions de recherches, de constatation des infractions qui me sont confiées en application de l'article L 111-3 du code des sports et de l'article L 227-9 du code de l'action sociale et des familles”