Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Les fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
Les contrats mentionnés au premier alinéa ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
Les contrats mentionnés au premier alinéa ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
2. Soupçons de marchés suspects passés par la FFR - La DGCCRF saisie
bignonlebray.com
Un signalement a été transmis au ministère des sports fin janvier concernant des marchés passées par la FFR en infraction à la règle de mise en concurrence prévue par l'article L.131-13 du Code du sport. Selon cet article, les fédérations agréées ne peuvent conclure tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services, qu'à la condition de réaliser un appel préalable à la concurrence.
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Un signalement a été transmis au ministère des sports fin janvier concernant des marchés passées par la FFR en infraction à la règle de mise en concurrence prévue par l'article L.131-13 du Code du sport. Selon cet article, les fédérations agréées ne peuvent conclure tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services, qu'à la condition de réaliser un appel préalable à la concurrence.
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