Infirmation partielle 13 juillet 2021
Cassation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 juil. 2021, n° 20/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 octobre 2020, N° 20/00367 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/03674 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTZJ
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL RETEX AVOCATS
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUILLET 2021
Appel d’une ordonnance de référé (N° R.G. 20/00367) rendue par le TJ de VALENCE en date du 14 octobre 2020, suivant déclaration d’appel du 23 Novembre 2020
APPELANTE :
Mme C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. E Y, entrepreneur individuel excercant sous le nom commercial Y BATIMENT SER VICES
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. STB SOCIETE TRAVAUX BATIMENTS, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
26270 LORIOL-SUR-DROME
représentée et plaidant par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Agnès Denjoy, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2021,
Mme Agnès Denjoy, conseillère, chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Ayant acquis fin janvier 2019 une ancienne bâtisse située à Savasse (26) qu’elle souhaitait faire rénover entièrement pour en faire son habitation, Mme X a confié à M. E Y, entrepreneur exerçant en nom personnel sous l’enseigne Y Bâtiment Service, et suivant devis accepté en date du 8 avril 2019 d’un montant de 126 044,60 euros TTC, un ensemble de travaux de gros et second oeuvre ayant pour finalité la réhabilitation de cette maison.
Précédemment, Mme X avait effectué une déclaration de travaux en mairie ; la localisation de son immeuble nécessitait par ailleurs l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Il est acquis aux débats, indépendamment du contrat conclu entre Mme X et M. Y, qu’une partie des travaux ont été exécutés par la société dénommée « Société travaux bâtiment » (ci-après STB), le cadre juridique de l’intervention de cette dernière restant à préciser.
Aucun délai précis d’exécution des travaux n’a par ailleurs été convenu entre Mme X et M. Y.
Les travaux auraient débuté le 2 mai 2019.
La société STB a adressé directement certaines factures à Mme X et cette dernière les a payées.
En cours de chantier, estimant que les travaux prenaient du retard et comportaient de graves
malfaçons, que certaines prestations réalisées n’avaient pas été commandées bien que facturées, et après avoir constaté que l’entreprise Y et la société STB avaient toutes deux abandonné le chantier, Mme X a notifié, après mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juin 2020 adressée à M. Y, la résiliation du marché aux torts de ce dernier.
Par exploits d’huissier délivrés les 24 et 27 juillet 2020, Mme C X a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence M. E Y et la société STB aux fins de :
— voir condamner M. Y à lui payer les sommes provisionnelles de 80 010,91 euros, 31 195,54 euros et 14 400 euros,
— condamner la société STB à lui payer les sommes provisionnelles de 120 137,75 euros, 21 347,04 euros et 14 400 euros,
— à titre subsidiaire, en cas de qualification de sous-traitance des relations entre M. Y et la société STB :
— condamner M. Y «à garantir la société STB » et à lui payer solidairement avec cette dernière les sommes de 120 137,75 euros, 21 347,04 euros et 14 400 euros,
— instaurer une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en vue, en substance, d’examiner l’ouvrage au contradictoire des parties, donner son avis sur l’origine et la nature des désordres, décrire et chiffrer les travaux de nature à y mettre un terme, donner son avis sur l’ensemble des chefs de préjudice qu’elle a subis et condamner, en ce cas, solidairement, M. Y et la société STB à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
— en tout état de cause, condamner solidairement M. Y et la société STB à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant une somme de 3 840 euros comprenant les frais d’expertise amiable et de constats d’huissier.
M. Y et la société STB ont chacun conclu au rejet de la demande de provision et ont déclaré ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 14 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. H I-J, rejeté les demandes de provision et de provision ad litem de Mme X et condamné cette dernière aux dépens.
Mme X a interjeté appel de chacune des dispositions de cette décision le 23 novembre 2020 à l’encontre de :
— «l’entreprise Y bâtiment service, personne morale»,
' La SASU Société travaux bâtiments.
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 février 2021, Mme C X demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel formé à l’encontre de M. Y,
— réformer l’ordonnance sur les points dont appel,
Statuant à nouveau, vu les articles 1217, subsidiairement 1248 du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu l’absence de contestation sérieuse, de:
— condamner M. Y à lui payer :
— la somme de 71 235,95 euros TTC à titre de provision à valoir sur les désordres, malfaçons et inexécutions,
— la somme de 42 295,34 euros TTC à valoir sur le trop-perçu pour les travaux non réalisés,
— la somme de 14 400 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour le retard dans l’exécution des travaux,
— condamner la société STB à lui payer les sommes de :
— 120 137,75 euros TTC à titre de provision à valoir sur les désordres, malfaçons et inexécutions,
— 19 097,24 euros à titre de provision à valoir sur le trop-perçu pour travaux payés mais non réalisés,
— 14 400 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance,
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une relation contractuelle de sous-traitance entre M. Y et la société STB, condamner M. Y à garantir la société STB des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière et à lui payer solidairement avec la société STB les provisions sollicitées à l’encontre de cette dernière,
— confirmer l’ordonnance sur la désignation d’un expert judiciaire avec mission en substance de :
— se rendre sur place en présence des parties,
— se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles administratives et techniques utiles à sa mission,
— examiner l’ouvrage litigieux,
— donner son avis sur les désordres, leur cause, leur nature, en précisant les moyens d’investigation employés,
— décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis, en préciser la durée, sauf à établir un devis descriptif et estimatif de ces travaux,
— faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et sur les responsabilités,
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices qu’elle a subis, tant matériels qu’immatériels, depuis la date à laquelle elle aurait dû prendre livraison du bien et sur ceux restant à subir jusqu’à la date de complète réparation,
— condamner solidairement M. Y et la société STB à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
— débouter M. Y et la société STB de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de l’expertise amiable et de constat d’huissier pour un montant global de 5 040 euros TTC.
Mme X indique :
— n’avoir contracté qu’avec M. Y avec lequel il avait été convenu par ailleurs que ce dernier réaliserait la maîtrise d''uvre de l’opération,
— «Que la société STB est intervenue sur le chantier en qualité d’entrepreneur principal sur les lots maçonnerie, démolition, charpente, couverture, carrelage et enduit de façade pour avoir établi les devis et factures d’acomptes directement à son nom alors même que M. Y lui présentait un devis tous corps d’état sans qu’elle ne soit jamais informée»
— qu’elle a payé directement à la société STB certaines des factures de cette dernière.
Elle précise que la société STB a abandonné le chantier dès le mois de décembre 2019 et M. Y début février 2020.
Elle indique que certaines prestations lui ont été facturées à deux reprises par la société STB et qu’elle a payé ces factures.
Elle estime que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux préconisations de l’architecte des bâtiments de France et à sa déclaration de travaux. Elle fait état de nombreuses malfaçons, de désordres induits (infiltrations d’eau), de non-conformités contractuelles et aux règles de l’art.
Elle a fait intervenir un expert professionnel, M. Z, qui a chiffré le coût des travaux à réaliser pour reprendre les malfaçons imputables à M. Y et à la société STB à 192 421 euros, puis un second expert, M. G B, expert judiciaire honoraire, qui a de son côté chiffré son préjudice à un total de 256 382 euros, dont 124 918 euros incombant à la société STB et 131 463 euros incombant à M. Y.
Suivant dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021, M. E Y demande à la cour de :
— «déclarer l’appel irrecevable à l’encontre de M. Y»
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et débouter Mme X de ses demandes,
— en toute hypothèse, la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Y fait valoir que l’appel dirigé à l’encontre de «l’entreprise Y bâtiment service» est irrecevable cette entité étant dépourvue de la personnalité juridique et n’étant pas partie à la procédure de première instance.
Sur le fond, il estime que la demande de provision dirigée à son encontre se heurte à contestation sérieuse dans la mesure où le montant sollicité excède le montant du marché, et qu’il a perçu pour sa part au total la somme de 61 680,10 euros conformément au devis et aux factures qu’il a émises.
Il conteste que la société STB soit intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante et affirme que la société STB a contracté directement avec Mme X.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, la société Société Travaux Bâtiment (STB) demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, de débouter Mme X de
l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société STB soutient :
— avoir été sollicitée par M. E Y pour intervenir sur le chantier de Mme X concernant les lots démolition, maçonnerie, charpente, couverture et carrelage,
— qu’elle a remis à M. Y trois devis,
— que courant mai 2019, à la demande de M. Y, elle a commencé ses travaux correspondant au devis de démolition et maçonnerie,
— que conformément aux instructions de M. Y, elle n’a pas réalisé ni facturé les travaux correspondant aux lignes 10 à 15 et suivants du devis de ce dernier,
— que sur le lot charpente couverture, elle a réalisé des travaux conformes à son devis,
— que sur le lot carrelage et faïence, elle a effectué les travaux de pose du carrelage au rez-de-chaussée et de la faïence au mur des deux salles de bains mais que, conformément aux instructions de M. Y, elle n’a pas posé de carrelage à l’étage,
— que contrairement à ce qui était prévu au devis, elle n’a pas fourni le carrelage et la faïence, qui ont été fournis par Mme X. et qu’elle a déduit de son devis le coût des matériaux correspondants ainsi que le prix des travaux à l’étage.
— qu’elle a adressé ses factures à M. Y,
— que Mme X a payé un total de 56 028,03 euros TTC s’imputant sur les différents devis,
— que Mme X a résilié le contrat de M. Y sans l’en informer.
Elle estime n’avoir aucun lien contractuel direct avec Mme X et être intervenue à la demande de M. Y et avoir exécuté ses prestations selon les instructions de ce dernier, maître d''uvre.
Elle estime que les désordres invoqués par Mme X, soit concernent des prestations dont elle n’était pas chargée, soit portent sur des désordres mineurs.
Elle estime par ailleurs que le rapport de M. Z, non contradictoire ne lui est pas opposable et que le rapport de M. B, également non contradictoire, ce de manière volontaire, n’a aucun caractère probant, étant rappelé qu’une expertise judiciaire qui sera, elle, contradictoire a été ordonnée par le juge des référés.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision:
Sur la recevabilité de l’appel dirigé à l’encontre de M. Y :
M. E Y saisit la cour d’une fin de non-recevoir et invoque les dispositions de l’article 547 du code de procédure civile aux termes desquelles en matière contentieuse l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Toutefois, M. Y était partie en première instance.
La cour étant tenue de statuer au regard du dispositif des conclusions de M. Y, la prétention soumise à la cour par M. Y selon laquelle «l’appel dirigé à l’encontre de M. Y doit être déclaré irrecevable» est dépourvu de tout fondement puisque précisément M. Y était partie à la procédure de première instance.
L’imprécision commise dans la désignation de l’intimé aux termes de la déclaration d’appel du 23 novembre 2020 saisissant la cour, qualifiant l’intimé comme étant «une entreprise» Y bâtiment service est sans incidence sur la recevabilité de l’appel qui désigne M. Y, lequel reconnaît au dispositif de ses conclusions d’intimé, que l’appel est dirigé contre lui.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande de provision :
Il est constant aux débats que Mme X a contracté avec M. Y suivant marché de travaux du 8 avril 2019 et a confié à ce dernier un ensemble de prestations de démolition, maçonnerie, enduit de façade, carrelage, électricité, plomberie, charpente, couverture, plâtrerie, peinture, escalier, chauffage et menuiseries.
Au vu des pièces produites, et en l’état des conclusions des parties, la réalisation d’une partie des travaux par la société STB ne résulte pas d’un marché de travaux écrit conclu entre cette société et Mme X.
La société STB reconnait s’être engagée à réaliser les lots démolition, maçonnerie, carrelage, charpente, couverture faisant partie du marché du 8 avril 2019 et a facturé ses prestations directement à Mme X qui les a payées, les comptes restant à faire.
En tout état de cause, la société STB est responsable envers Madame X, quel qu’en soit le fondement, contractuel ou quasi-délictuel, des dommages affectant les ouvrages qu’elle a réalisés sur le chantier.
La société STB devra le cas échéant rembourser à Mme X le trop-versé éventuel, les comptes restant à faire.
Sur la créance de Mme X au titre du retard dans l’exécution des travaux convenus avec M. Y et la preuve des malfaçons, non-conformités et non-façons invoqués par Mme X :
Sur le retard :
Au regard du marché conclu le 8 avril 2019, le retard d’exécution imputable à M. Y est particulièrement évident même si aucun délai précis d’exécution des travaux n’avait été convenu, dès lors qu’en mai 2020, les travaux n’étaient toujours pas terminés.
Par ailleurs, la preuve des malfaçons et non-conformités contractuelles et aux règles de l’art peut être rapportée par tout moyen.
Mme X a missionné un huissier de justice qu’elle a chargé à différentes étape du litige de constater les malfaçons dont elle faisait grief aux deux intervenants sur le chantier.
Elle a, par ailleurs, confiée à M. Z en qualité d’expert la mission d’inventorier les désordres et non-conformités.
Enfin, en vue de l’instance d’appel, elle a confié à un expert judiciaire honoraire en la personne de M. G B une mission identique.
Il ressort de l’ensemble de ces documents concordants, qui sont produits aux débats au contradictoire des parties et sont assortis de photographies édifiantes, que les travaux confiés par Mme X à M. Y et/ou réalisés par la société STB comportent de façon évidente de multiples, pour certaines graves malfaçons et/ou non-conformités contractuelles et aux règles de l’art.
Des non-façons ont également été relevées.
Il doit être mentionné par exemple :
— raccordement au tout-à-l’égout défectueux,
— carrelage non plan, plinthes posées à l’envers, faïence non plane,
— absence des fenêtres de toit prévues et de fenêtres sous la passe de toit,
— dimensions des ouvertures non conformes au projet tel que validé par l’ABF,
— infiltrations dans le logement par la porte-fenêtre du séjour,
— enduit de façade inachevé,
— réseau eau chaude et froide non conforme aux règles de l’art,
— linteau de la porte-fenêtre non conforme au projet,
— absence de l’escalier et du garde-corps de la mezzanine,
M. Y et la société STB ayant tous deux abandonné le chantier à une date où les travaux auraient normalement dû être terminés depuis longtemps, ces derniers ne peuvent prétendre que le temps ne leur a pas été donné de terminer leurs travaux, qui de toute façon étaient d’une qualité inacceptable.
Le droit à indemnisation provisionnelle de l’appelante est incontestable et l’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Le préjudice de Mme X ne peut être précisé en l’état avec un degré de certitude important mais il ne sera pas inférieur à 180 000 euros compte tenu de la nécessité de démolir et refaire la plus grande partie des travaux mal faits, du trop-perçu sur travaux non faits, et compte tenu du préjudice financier subi par Mme X qui a dû se loger ailleurs.
De ce montant, M. Y, cocontractant de Mme X est débiteur de l’intégralité, tandis que la société STB qui a réalisé la maçonnerie, la démolition, la charpente et la couverture ainsi que le carrelage atteints de graves malfaçons supportera in solidum avec M. Y 100 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Le litige porte sur des travaux effectués qui engagent la responsabilité des deux intimés, en l’absence de toute réception, pour ce qui concerne M. Y.
Si l’instauration d’une mesure d’expertise est nécessaire et doit être confirmée en son principe et en ce qui concerne la désignation de M. H I-J, expert judiciaire, la mission confiée à ce
dernier doit être modifiée de ce fait de la manière précisée au dispositif.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute Monsieur E Y de sa fin de non-recevoir,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme X et en ce qu’elle a désigné M. H I-J, expert judiciaire,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Y à verser à titre provisionnel à Mme C X la somme de 180 000 euros et in solidum avec lui la société STB à concurrence de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Confie à l’expert judiciaire la mission suivante :
— se rendre sur les lieux du litige, […] à Savasse (26), les parties et leurs avocats préalablement convoqués,
— se faire remettre par les parties concernées les documents contractuels,
— entendre les parties en leurs explications,
— inventorier et examiner point par point les malfaçons, non-conformités contractuelles, non-façons invoqués par Mme X,
— chiffrer le cas échéant le coût de reprise dans les règles de l’art des malfaçons, non-conformités contractuelles, non-façons constatés en prenant en compte les impératifs résultant des prescriptions administratives (permis de construire, avis de l’architecte des bâtiments de France, notamment),
— faire les comptes entre les parties,
— établir un pré-rapport, le soumettre aux parties en leur laissant un délai suffisant pour formuler leurs observations, y répondre,
— déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Valence dans un délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation,
Ordonne la consignation par Mme X au greffe du tribunal judiciaire de Valence de la somme de 6 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans un délai de 2 mois à compter de l’arrêt,
Condamne in solidum M. Y et la société STB à verser à Mme X une provision ad litem d’un montant de 6 000 euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y et la société STB à verser à Mme X la somme de 6 000 euros,
Les condamne in solidum aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette toute autre demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière placée, Gaëlle Souche, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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