Article L212-9 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. L363-2 (Ab), Code de l'éducation - art. L363-2 (M)

Entrée en vigueur le 10 mars 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : LOI n°2024-201 du 8 mars 2024 - art. 1

I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

6° Au livre IV du même code ;

7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code.

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.

Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

III.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2024
31 textes citent l'article

Commentaires26


Village Justice · 16 avril 2024

Désormais, l'article L212-9 du Code du sport prévoit que le contrôle d'honorabilité des enseignants, animateurs et éducateurs sportifs consiste en la consultation systématique et annuelle, par les autorités administratives :

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 9 mars 2024

cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547575&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 212-9 du code du sport, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'code du sport est ainsi modifié :

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Décisions68


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2011, n° 1001696
Rejet

[…] X ne saurait être représenté dans la présente instance par une personne autre que celle de mandataire visé à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que l'autorité territoriale n'est pas tenue de recevoir le requérant ou une autre personne mandatée à cet effet en vue de statuer sur son recours gracieux ; […] que M. X ne peut être maintenu en fonction dès lors que les dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport font obstacle à ce qu'il puisse exercer des fonctions d'éducateur sportif et l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles exclut qu'une personne condamnée définitivement pour crime exerce des fonctions dans les lieux d'accueil de mineurs ;

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  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Recours gracieux·
  • Sanction·
  • Commune·
  • Cour d'assises·
  • Service·
  • Procédure disciplinaire·
  • Fonctionnaire

2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16 juin 2014, 13MA05153, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, il est vrai, que la commune d'Avignon soutient que la décision en litige trouverait néanmoins un fondement légal dans les dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport ; […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Casier judiciaire·
  • Sport·
  • Fonction publique territoriale

3Tribunal administratif d'Orléans, 29 avril 2010, n° 0904359
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code du sport : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […] dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. » ; qu'aux termes de l'article L.212-9 du même code : « I.- Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L.212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; … 9° A l'article 1750 du code général des impôts. » ;

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  • Sport·
  • Vie associative·
  • Jeunesse·
  • Illégalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Diplôme·
  • Physique·
  • Rémunération
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Documents parlementaires14

___ Pages Avant-PROPOS COMMENTAIRES des articles TITRE ier Garantir le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société Chapitre Ier Dispositions relatives au service public Article 1er A (art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État) Garantie de la libre pratique des cultes Article 1er Respect des principes d'égalité, de neutralité et de laïcité par les salariés participant à une mission de service public Article 1er bis AA Respect du principe de neutralité dans les piscines publiques Article 1er bis AB (art. … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement CS175 de M. Éric Diard. M. Éric Diard. L'État exerce une tutelle sur les fédérations sportives. Or celles-ci exercent leur activité « en toute indépendance », comme le prévoit l'article L. 131-1 du code du sport. Remplacer cette tutelle par un contrôle constitue un désengagement de l'État vis-à-vis de leur activité, voire un manque de volonté politique de la part du ministère des sports, alors même que certains clubs de sport affiliés posent problème en matière de séparatisme. Instaurer un contrôle aurait pour effet de rendre cette tutelle moins … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1, modifie l'article L212-9 Code du sport
Cet amendement de réécriture globale de l'article consolide le cadre juridique et renforce le contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs, professionnels ou bénévoles. Il aligne les modalités de contrôle sur celles des personnes intervenant auprès d'un public fragile telles que prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles et qui ont fait l'objet d'un renforcement en février 2022 par la loi relative à la protection des enfants. L'amendement sécurise la possibilité pour l'administration de procéder au contrôle d'honorabilité au regard du bulletin n°2 (B2) … Lire la suite…
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