Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
Elle est adressée au procureur de la République qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l'article 702-1.
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
L'essentiel L'article 775-1 du code de procédure pénale permet au tribunal d'exclure expressément la mention d'une condamnation du bulletin n° 2, soit dans le jugement de condamnation, soit par un jugement postérieur rendu sur requête du condamné. La requête postérieure est instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure des articles 702-1 et 703 : tribunal correctionnel de la condamnation, du siège de la juridiction ou du lieu de détention, statuant à juge unique. […] La procédure empruntée au relèvement, articles 702-1 et 703 L'article 702-1 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Le statut dual de la société sportive : entre Code de commerce et Code du sport L'article L. 122-1 du Code du sport, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 3 août 2026, […] La jurisprudence des cours d'appel illustre les difficultés pratiques auxquelles ces sociétés sont confrontées. […] L'article 1er crée un nouvel article L. 131-5-2 du Code du sport qui institue une incapacité d'exercer pour les personnes condamnées pour certaines infractions pénales, avec un mécanisme de relèvement inspiré de l'article 132-21 du Code pénal et des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des articles 593 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 131-30 du Code pénal, 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
[…] Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 () ». […]
Le principe de l'article 702-1 du code de procédure pénale L'article 702-1 du code de procédure pénale permet à toute personne frappée d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication résultant de plein droit d'une condamnation pénale, ou prononcée à titre de peine complémentaire, […] la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé une décision de cour d'appel qui avait refusé un relèvement d'interdiction du territoire, au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale (Cass. crim., 3 juin 2015, n° 14-86.507, publié au Bulletin, […]
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