Entrée en vigueur le 17 avril 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 25
Modifié par : Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 11
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées :
a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ;
3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées. Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, elle peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ;
4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.
La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.
Si la loi du 23 mars 1999 a confirmé la responsabilité de premier rang des fédérations, elle a toutefois placé ce pouvoir sous le contrôle de l'instance nationale nouvellement créée, sans que le partage de responsabilité ainsi défini, que l'on retrouve aujourd'hui aux articles L. 232-21 et L. 232-22 du code du sport, n'évolue, du moins jusqu'à l'ordonnance du 19 décembre dernier. […] En vertu du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence dispose tout d'abord d'un pouvoir disciplinaire que nous pourrions qualifier « d'interstitiel », en ce qu'il vise à traiter le cas des sportifs qui, n'étant licenciés d'aucune fédération, ne relèvent pas de la compétence des fédérations agréées. […]
Lire la suite…A noter qu'en France, c'est le président de l'AFLD qui est seul compétent pour ordonner une mesure de suspension provisoire (article L. 232-23-4 du Code du sport). […] Là encore, tout comme en France (article L. 232-21 du Code du sport), les sanctions qui peuvent être prononcées sont conformes au Code Mondial Antidopage. […] En France, il s'agit de la procédure de composition administrative qui permet au sportif de conclure un accord analogue avec le secrétaire général de l'AFLD (articles L. 232-22, al. 4 et L. 232-23-3-10, III et IV du Code du sport). […] toujours inspirée par le Code Mondial Antidopage, est également en vigueur (articles L. 232-5, I-16° et L. L232-24-2 du Code du sport).
Lire la suite…[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à […] Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'AFLD peut réformer les décisions prises par les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées compétents en matière de dopage ; que, sur le fondement de ces dispositions, le Collège de l'Agence a décidé, lors de sa séance du 18 mai 2017, de se saisir de sa propre initiative des faits relevés à l'encontre de M… ; […] 22.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article L. 232-17 du code du sport : « I.-Se soustraire, […] est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 / II.- (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 232-22 du même code : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, […] L. […]
[…] – l'article 15 de l'annexe V du règlement intérieur de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, inspiré du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage annexé à l'article R. 232-86 du code du sport, méconnaît les dispositions de l'article L. 232-21 de ce code ; […] que le courrier du 22 octobre 2014 relatif à la troisième absence, […] le collège de l'Agence a décidé de se saisir à nouveau du dossier, sur le fondement du pouvoir de réformation que lui confèrent les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ; […] sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
L. 232-22 du code du sport dans leur rédaction alors en vigueur et telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 2 février 2018 1 . […] Le II de l'article L. 232-22 de ce code, après avoir indiqué que « la personne concernée est convoquée à l'audience » et qu'« elle peut y présenter ses observations », […] car ce motif étant en quelque sorte surabondant. […] Pour toutes ces raisons, nous pensons que l'AFLD a fait une exacte application des dispositions du 2° de l'article L. 232-9 du code du sport en estimant que M. […]
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